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26/01/2010 | FRANCE | N°07MA03805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 07MA03805


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée par Me Tardy, avocat, pour M. Michel A élisant domicile, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602696 en date du 10 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation des tracasseries administratives qu'il a vécues et à la rectification, au besoin sous astreinte, de tout document administratif et notamment de son relevé de carrière ;

2°) de condamner le ministre de l'in

térieur et de l'aménagement du territoire, d'une part, à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée par Me Tardy, avocat, pour M. Michel A élisant domicile, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602696 en date du 10 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation des tracasseries administratives qu'il a vécues et à la rectification, au besoin sous astreinte, de tout document administratif et notamment de son relevé de carrière ;

2°) de condamner le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, d'une part, à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des tracasseries administratives qu'il a vécues et, d'autre part, à rectifier, au besoin sous astreinte, tout document administratif et notamment son relevé de carrière ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement en date du 10 juillet 2007, a annulé l'arrêté préfectoral du 7 avril 2005 en tant que le préfet de la zone de défense sud a placé M. A, gardien de la paix, en disponibilité d'office pour la période postérieure au 19 janvier 1994 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 4 317,53 euros au titre des indemnités qu'il aurait dû percevoir s'il avait été placé en position de congé maladie ordinaire avec maintien de la totalité de son traitement pour une partie de la période du mois de mars 1995 au mois d'août 1996 ; que M. A relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation des tracasseries administratives qu'il a vécues ainsi qu'à la rectification, au besoin sous astreinte, de tout document administratif et notamment de son relevé de carrière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; que le mémoire du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales enregistré le 2 décembre 2009 a été produit devant la Cour après la date de clôture de l'instruction fixée au 15 juillet 2009 par l'ordonnance du 15 juin 2009 dont les parties ont accusé réception les 17 et 18 juin 2009 ; que ce mémoire, eu égard à son contenu, qui ne justifie pas la réouverture de l'instruction, n'a pas été communiqué au requérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'en sollicitant la somme de 5 000 euros en vue de réparer l'ensemble des tracasseries administratives qu'il allègue avoir subies, M. A doit être regardé comme demandant la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité des arrêtés préfectoraux en date des 21 novembre 1994, 24 septembre 1997, des 5 janvier et 3 novembre 1998 ainsi que de celui du 7 avril 2005 ;

Considérant que M. A ne conteste pas et qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction, que ses conclusions à fin d'indemnité aient fait l'objet d'une demande préalable ; que, dans sa requête d'appel, M. A ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges ; que, dès lors, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions indemnitaires sont elles-mêmes irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant, qu'en dehors des hypothèses prévues par les dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de procéder à la rectification d'un document administratif, ni de prononcer une astreinte en ce sens ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation du ministre de l'intérieur à rectifier, au besoin sous astreinte, tout document administratif et notamment son relevé de carrière ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense sud.

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N° 07MA038052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03805
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : TARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-26;07ma03805 ?
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