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26/01/2010 | FRANCE | N°07MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 07MA01667


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour M. Jean-Philippe A, élisant domicile ..., par Me Grimaldi de la SCP d'avocats Braunstein Chollet Magnan Grimaldi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522973 du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2005 par lequel le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a refusé de le titulariser à l'issue de ses périodes de stage ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°)

d'enjoindre à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de le réintégrer dans ses fonct...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour M. Jean-Philippe A, élisant domicile ..., par Me Grimaldi de la SCP d'avocats Braunstein Chollet Magnan Grimaldi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522973 du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2005 par lequel le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a refusé de le titulariser à l'issue de ses périodes de stage ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de salubrité territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Urien, du cabinet d'avocats Grimaldi pour M. A, et de Me Boumaza pour la communauté de communes Les Sorgues du Comtat ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0522973 du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat en date du 21 février 2005 le licenciant de ses fonctions d'agent de salubrité territorial stagiaire, à l'issue de plus de deux ans de stage ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens présentés :

Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose que : Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (...) accomplit les fonctions afférentes audit emploi et à vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ;

Considérant que l'article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux prévoit que les agents relevant de ce cadre d'emplois exercent des fonctions soit d'égoutier, soit de fossoyeur, soit d'agent de désinfection, soit d'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé du traitement des ordures ménagères ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par arrêté du président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat en date du 1er décembre 2002, M. A a été nommé agent de salubrité territorial stagiaire pour une période d'un an ; que, le 30 novembre 2003, le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a prorogé ce stage d'une période de six mois expirant le 31 mai 2004 au motif que la période de stage d'un an n'avait pas été suffisamment probante ; que le 24 juin 2004, le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a prorogé ce stage d'une nouvelle période de six mois expirant le 30 novembre 2004, pour le même motif ; que le 10 novembre 2004, le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a informé M. A de ce que son stage était prorogé jusqu'au 8 février 2005, pour tenir compte de 152 jours de maladie, et l'a informé de son intention de ne pas le titulariser ; que par arrêté en date du 21 février 2005, le président de la communauté de communes a procédé au licenciement de M. A en faisant état de son insuffisance professionnelle à occuper la fonction de chauffeur de benne au vu des rapports de fin de stage du 7 mai 2004 et du 9 novembre 2004 ; qu'il résulte des dires des parties et des pièces versées au dossier que M. A a exercé, durant l'ensemble de sa période de stage, des fonctions de conducteur de benne à ordures ; que ces fonctions ne font pas partie des fonctions confiées à un agent de salubrité stagiaire , telles qu'elles sont définies par le décret du 6 mai 1988 précité, alors qu'il existe un cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules dont le statut particulier est régi par le décret susvisé du 6 mai 1988 ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué a été pris au motif de l'insuffisance professionnelle de M. A à occuper la fonction de chauffeur de benne ; qu'en l'absence de toute précision sur les circonstances ayant conduit la communauté de communes à lui confier durablement et exclusivement, alors qu'il était en période de stage, des fonctions autres que celles expressément prévues par son cadre d'emploi et à apprécier, en conséquence, son aptitude professionnelle non en tant qu'agent de salubrité mais en tant que conducteur de véhicules, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été placé dans une situation de stage permettant d'apprécier son aptitude professionnelle à l'emploi d'agent de salubrité territorial ;

Considérant qu'il il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation par M. A et implique une mesure d'exécution ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de placer à nouveau M. A en position d'agent de salubrité stagiaire pour une durée d'un an et de lui confier des fonctions correspondant à ce cadre d'emploi, dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant la communauté de communes Les Sorgues du Comtat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 21 février 2005 par lequel le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a licencié M. A à l'issue de son stage est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de placer à nouveau M. A en position d'agent de salubrité stagiaire pour une durée d'un an, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 est annulé.

Article 4 : La communauté de communes Les Sorgues du Comtat est condamnée à verser à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A, à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA016672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01667
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP BRAUNSTEIN - CHOLLET - MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-26;07ma01667 ?
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