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21/01/2010 | FRANCE | N°09MA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09MA02566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS, représenté par son directeur, dont le siège est situé RN7 Quartier de la Fontonne à Antibes (06600), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902019 en date du 29 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser, à titre de provision, une somme de 20 000 euros à Mme A

;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS, représenté par son directeur, dont le siège est situé RN7 Quartier de la Fontonne à Antibes (06600), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902019 en date du 29 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser, à titre de provision, une somme de 20 000 euros à Mme A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Russello, substituant Me Djazayeri, pour Mme A ;

Considérant que Mme A a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nice de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son accouchement dans cet établissement, le 12 janvier 2000 ; que, par une ordonnance en date du 29 juin 2009, le juge des référés a condamné le centre hospitalier à lui verser ladite provision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le moyen par lequel le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS soutient que l'ordonnance du juge des référés serait insuffisamment motivée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la Cour puisse en apprécier la portée ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports d'expertise que Mme A, alors âgée de 34 ans, a présenté, après un accouchement le 12 janvier 2000 au CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS des complications liées à l'existence d'un périnée complet compliqué qui n'a pas été diagnostiqué dans les suites immédiates de l'accouchement mais quatre jours plus tard ; que les experts ont également relevé que le traitement chirurgical initial était inadapté et que toutes les interventions, à l'exception de la colostomie, ont été pratiquées avec du retard ; qu'en outre, il ressort de ces mêmes rapports que les préjudices dont Mme A a été victime sont en relation directe et certaine avec les interventions subies et que l'absence de diagnostic immédiat représente une faute et une perte de chance pour la mise en place d'un traitement immédiat qui aurait probablement permis un meilleur traitement de la plaie recto vaginale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a estimé que ces fautes étaient de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS ; qu'ainsi l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A n'est pas sérieusement contestable dans son principe ;

Sur le montant de la provision :

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des rapports d'expertises précités que, sur une échelle allant de 1 à 7, le pretium doloris a été évalué à 6, le préjudice esthétique à 2, le préjudice d'agrément à 5 et le préjudice moral à 5 ; que les mêmes pièces attestent d'un déficit fonctionnel temporaire important pendant 10 mois ; que si les experts se contredisent quant à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, il résulte toutefois de l'ensemble des éléments d'appréciation précités, que le juge des référés a fait une juste appréciation desdits préjudices subis par Mme A en fixant la provision à la somme de 20 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une somme de 20 000 euros à Mme A ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS à verser la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera adressée à Me Le Prado et à Me Djazayeri.

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N° 09MA02566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02566
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;09ma02566 ?
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