Vu 1°) la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n 09MA00040, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège est Atrium 10.7, 10 place de la Joliette, à Marseille (13002), représentée par son président en exercice, par Me Semeriva ;
La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0601401 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 13 février 2006 par laquelle le conseil de la communauté a mis en oeuvre la réduction tarifaire sur les transports urbains prévue par l'article 123 de la loi du 13 décembre 2000 dite SRU , en tant qu'elle détermine les modalités d'application de cette réduction à l'abonnement mensuel et en tant qu'elle refuse de l'appliquer à d'autres formules tarifaires en vigueur ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association des familles pour le droit à une vie décente devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner l'association des familles pour le droit à une vie décente à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°) la requête enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01969, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président en exercice, par Me Semeriva ;
La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement sus mentionné du Tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2008 et de condamner l'association des familles pour le droit à une vie décente à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 123 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
- les observations de Me Semeriva de la SCP Bourglan- Damamme- Leonhardt- Semeriva, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ;
- et les observations de Me Candon, avocat de l'Association des familles pour le droit à une vie décente ;
Après avoir pris connaissance des deux notes en délibéré, enregistrées au greffe de la Cour le 26 novembre 2009 et le 30 novembre 2009, présentées pour l'association des familles pour le droit à une vie décente, représentée par son président en exercice, par Me Candon, ainsi que de celle, enregistrée le 30 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE , représentée par son président en exercice, par Me Semeriva ;
Considérant que, par une délibération en date du 13 février 2006, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, en sa qualité d'autorité organisatrice de transport urbain, a décidé, au titre de l'application de l'article 123 de la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite SRU , d'étendre aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire résidant sur le territoire de la communauté urbaine, la possibilité d'acheter un titre d'abonnement mensuel assorti d'une réduction de 50 %, valable sur l'ensemble du réseau de la régie des transports marseillais ; que par la requête enregistrée sous le n°09MA00040, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE relève appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille d'une part a annulé ladite délibération en tant qu'elle applique la réduction prévue par l'article 123 de la loi du 13 décembre 2000 à l'abonnement mensuel selon les modalités retenues, ainsi qu'en tant qu'elle refuse de l'appliquer à d'autres formules tarifaires en vigueur, d'autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision afin d'appliquer, dans un délai de quatre mois, la réduction prévue à, au moins, l'abonnement mensuel, à une carte personnelle avec réserve d'argent et au ticket solo ; qu'en outre, par la requête enregistrée sous le n° 09MA01969, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2008 ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du 4 novembre 2008 que le Tribunal administratif a estimé que les dispositions de l'article 2 de la délibération du 13 février 2006 conditionnant l'entrée en vigueur de la réduction tarifaire prévue à l'article 1er à l'adoption d'une convention entre la régie des transports marseillais et la caisse primaire d'assurance maladie et celles de l'article 3 organisant le financement de la compensation financière entre la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et la régie des transports marseillais étaient indivisibles de celles de l'article 1er décidant d'étendre aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire la possibilité d'acheter un titre d'abonnement mensuel à un tarif réduit de 50 % par rapport au tarif plein ; que néanmoins, par son dispositif, le jugement attaqué n'a annulé que partiellement la délibération litigieuse, en tant qu'elle prévoit les modalités d'application de la réduction tarifaire et en tant qu'elle n'applique la réduction prévue par l'article 123 de la loi du 13 décembre 2000 dite SRU qu'au seul abonnement mensuel ; qu'ainsi, le jugement est entaché de contradiction entre son dispositif et ses motifs ; que dès lors, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres irrégularités alléguées, que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 2008 est entaché d'irrégularité et qu'il doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association des familles pour le droit à une vie décente devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant d'une part que l'association des familles pour le droit à une vie décente a pour objet de venir en aide aux familles démunies avec enfant(s) demeurant dans les Bouches-du-Rhône, comme de défendre leurs droits propres, notamment pour l'accès aux transports publics ; que cet objet social, modifié le 16 juin 2005 et régulièrement déclaré le 21 juin suivant auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, lui confère un intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
Considérant d'autre part qu'en application de l'article 9 des statuts de l'association, son président la représente dans tous les actes de la vie civile, et peut notamment la représenter et agir en justice, tant en demande qu'en défense, à condition de faire ratifier cette action par le conseil d'administration ; que par une délibération en date du 17 octobre 2006, le conseil d'administration de l'association a approuvé, conformément à cet article 9, l'introduction de la présente instance par sa présidente, Mme Cécile Pernes, laquelle a été déclarée comme telle à la préfecture le 21 juin 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de l'association des familles pour le droit à une vie décente ;
Sur la légalité de la délibération du 13 février 2006 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE :
Considérant qu'aux termes de l'article 123 de la loi susvisée du 13 décembre 2000, dite loi SRU : Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de titres permettant l'accès au transport avec une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou sous toute autre forme d'une aide équivalente. Cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager. ; que l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale définit, notamment par renvoi à l'article L.380-1 du même code, l'ensemble des conditions à remplir pour bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ;
Considérant que, par l'article 1er de la délibération litigieuse du 13 février 2006, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a décidé d'étendre aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire domiciliés sur son territoire, à compter de la mise en oeuvre de la politique tarifaire 2006 de la régie des transports de Marseille, la possibilité d'acheter un titre d'abonnement mensuel à un tarif réduit de 50% ; que l'article 2 conditionne l'entrée en vigueur de cette mesure à l'adoption d'une convention entre la régie des transports de Marseille et la caisse primaire d'assurance maladie, relative à la transmission du fichier informatique des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ; que l'article 3 organise le financement de la compensation financière que la communauté urbaine versera à la régie des transports marseillais ; que ces dispositions sont indivisibles les unes des autres ;
En ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et la mise à leur charge de frais de dossier :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 123 de la loi du 13 décembre 2000 que doivent bénéficier de titres permettant l'accès au transport avec une réduction tarifaire d'au moins 50%, quel que soit leur lieu de résidence, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé pour l'obtention de la couverture maladie universelle complémentaire et non les personnes remplissant toutes les conditions requises et bénéficiant effectivement de cette couverture sociale après en avoir fait la demande ; que dès lors, l'association des familles pour le droit à une vie décente est fondée à soutenir que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait une inexacte interprétation desdites dispositions en réservant, par l'article 1er de la délibération attaquée, aux bénéficiaires effectifs de la couverture maladie universelle complémentaire domiciliés sur le territoire de la communauté, la possibilité d'acheter un titre d'abonnement 30 jours contrats au tarif réduit de 50% ;
Considérant en second lieu, que les frais de dossier de 6,90 euros prévus dans les motifs de la délibération du 13 février 2006, demandés lors de l'établissement d'une carte personnelle dont la durée de validité est de deux ans, sont, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant cette possibilité pour les autorités organisatrices de transports, dépourvus de base légale, dès lors qu'en outre, et comme c'est le cas en l'espèce, leur prise en compte a pour conséquence, en l'espèce, que la réduction instaurée est inférieure au seuil légal 50% ;
En ce qui concerne le refus d'instaurer une réduction d'au moins 50% sur les autres titres de transport :
Considérant que les dispositions de la loi du 13 décembre 2000, qui laissent aux autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs le choix des moyens pour assurer l'objectif de caractère social qu'elles poursuivent, n'imposent pas à ces autorités de prévoir que la réduction tarifaire à laquelle donne droit le titre qui doit être institué en vertu de cette loi s'applique à toutes les formules tarifaires proposées aux usagers et notamment à celles qui comportent déjà une réduction par rapport au tarif plein applicable ;
Considérant que la régie des transports marseillais propose un certain nombre de formules destinées à couvrir les besoins occasionnels, réguliers ou fréquents des usagers des transports en commun ; que l'association des familles pour le droit à une vie décente n'établit pas que le refus d'instaurer une réduction tarifaire tant sur l'abonnement annuel que sur l'abonnement hebdo ou encore sur l'abonnement hebdomadaire, au demeurant supprimé du nouveau dispositif mis en place à compter du 1er juin 2009, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il apparaît en revanche, qu'eu égard à la sociologie de la population marseillaise, à l'importance que représente, dans l'usage des transports sur le territoire de la communauté urbaine, les tickets vendus à l'unité, notamment pour les personnes les plus démunies, et à la contribution que peut apporter à l'objectif de caractère social susmentionné, un accès abordable à ce type de titre de transport pour les personnes en situation précaire, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a commis une erreur manifeste d'appréciation en excluant tout ticket vendu à l'unité de la réduction tarifaire mise en oeuvre en application de la disposition législative précitée ; que si le coût d'un voyage avec la carte personnelle avec réserve d'argent reste inférieur à celui effectué avec un ticket solo , ladite carte est déjà proposée à tarif réduit pour les moins de vingt-six ans et les plus de soixante-cinq ans, alors que le ticket solo ne comporte aucune réduction ; que le ticket solo est en outre, et contrairement à la carte personnelle, vendu à l'unité tant dans le métro que dans les bus et est également le titre de transport le plus accessible aux voyageurs très occasionnels que peuvent être les personnes les plus démunies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu d'annuler l'article 1er de la délibération du 13 février 2006 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a décidé de n'étendre la réduction tarifaire sur les transports urbains prévue par l'article 123 de la loi du 13 décembre 2000 qu'aux seuls bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de ne l'appliquer qu'au seul abonnement mensuel ;
En ce qui concerne l'entrée en vigueur différée de la réduction tarifaire :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article 2 qui conditionnent l'adoption de la convention entre la régie des transports marseillais et la caisse primaire d'assurance maladie sur la transmission du fichier informatique des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, et celles de l'article 3 qui organise le financement de la compensation financière entre la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et la régie des transports marseillais, forment un tout indivisible ; qu'elles doivent, par voie de conséquence de l'illégalité de l'article 1er, être annulées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que selon l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant, sans que puissent y faire obstacle les prescriptions mentionnées ci-dessus de la loi du 13 décembre 2000 laissant aux autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs le choix des moyens pour assurer l'objectif de caractère social qu'elles poursuivent, que le présent arrêt implique nécessairement que le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE prenne, dans un délai de trois mois, une nouvelle délibération afin d'étendre aux personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé pour l'obtention de la couverture maladie universelle complémentaire, la réduction prévue par l'article 123 de la loi précitée à l'abonnement mensuel et au ticket solo ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement dont il est relevé appel :
Considérant que la Cour statuant sur le fond du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association des familles pour le droit à une vie décente, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à payer à l'association des familles pour le droit à une vie décente une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : La délibération du 13 février 2006 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE de prendre une nouvelle délibération afin de faire bénéficier de la réduction prévue par l'article 123 de la loi dite SRU du 13 décembre 2000, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé pour l'obtention de la couverture maladie universelle complémentaire, dans un délai de trois mois, et de l'appliquer à l'abonnement mensuel et au ticket solo .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'association des familles pour le droit à une vie décente reprises devant la Cour est rejeté.
Article 5 : La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE versera à l'association des familles pour le droit à une vie décente une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE tendant à la condamnation de l'association des familles pour le droit à une vie décente au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et à l'association des familles pour le droit à une vie décente.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA00040, 09MA01969 7
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