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21/01/2010 | FRANCE | N°08MA02928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA02928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille l7 juin 2008, sous le n° 08MA02928, présentée pour M. Djilali A, demeurant ... (84000), par Me Bourchet, avocat ;

M. Djilali A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800662 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;


2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2008 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille l7 juin 2008, sous le n° 08MA02928, présentée pour M. Djilali A, demeurant ... (84000), par Me Bourchet, avocat ;

M. Djilali A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800662 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2008 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes délais et avec les mêmes astreintes et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 28 janvier 2008 du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée qui comporte les éléments de droit et de fait qui la fonde est suffisamment motivée ; que la circonstance que ladite décision mentionne par erreur l'article L. 7 bis de l'accord franco-algérien au lieu de l'article 7 bis n'a pas été de nature à induire en erreur l'intéressé sur le texte applicable ; que, par suite, cette erreur n'est pas substantielle et n'entache pas d'illégalité la décision dont s'agit ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) (...) a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de ce même accord Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A a disposé d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , obtenu en qualité de conjoint de français, pour la période du 22 mars 2006 au 21 mars 2007, puis d'un renouvellement de titre pour la période du 21 mars 2007 au 21 mars 2008 ; que si M. A allègue que sa demande de renouvellement de certificat de résidence tendait à la délivrance d'un titre d'un an sur le fondement de l'article 6- 2° de l'accord franco-algérien et non d'un titre de dix ans en application de l'article 7 bis a) de ce même accord, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification telle qu'une demande écrite explicite ; que sa demande devait donc, en l'absence d'indication contraire, être regardée comme tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en application des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien ; que dés lors le préfet de Vaucluse était fondé à lui opposer les conditions ci-dessus rappelées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'était nullement tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui qui était demandé ; que si M. B soutient qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, le préfet, en indiquant qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas fondé sur un motif erroné ;

Considérant que M. A, né en 1954, est entré en France en 2000 ; que, s'il est marié depuis 2002 avec une ressortissante française, la communauté de vie a cessé ; que l'intéressé ne fournit aucune précision sur l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français dès lors que, si son fils aîné est présent en France depuis 2005 en tant qu'étudiant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident des autres enfants issus d'un premier mariage et où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que la circonstance qu'il ait travaillé et payé des impôts pendant la période où il était titulaire d'un titre de séjour, et subvienne aux besoins de son fils aîné est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions comme à la durée du séjour du requérant comme à la vie familiale dont il justifie sur le territoire français et compte tenu de l'importance des attaches familiales directes conservées en Algérie, la décision du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national :

Considérant que si M. A soutient que la décision dont s'agit est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne comporterait pas mention de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen manque en tout état de cause en fait ; que si M. A fait également valoir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, en l'absence d'élément nouveau il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ; que M. A se borne à reprendre la même argumentation sur l'erreur manifeste d'appréciation que celle invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de séjour et qui vient d'être écartée sans invoquer aucun élément distinct propre à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ce moyen sera rejeté pour le même motif que précédemment ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA02928 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02928
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;08ma02928 ?
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