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21/01/2010 | FRANCE | N°08MA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA01951


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01951, présentée par la S.C.P. d'avocats Fontaine, Floutier, Blanc, pour M. Adda A demeurant chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703639 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;
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3°...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01951, présentée par la S.C.P. d'avocats Fontaine, Floutier, Blanc, pour M. Adda A demeurant chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703639 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gard du 7 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard à la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de quarante sept ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France le 21 avril 2002 ; que, s'il fait valoir qu'il est divorcé de sa première épouse et que sa vie privée est désormais en France, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident toujours sa seconde épouse, ses 3 enfants, sa mère et ses frères et soeurs ; qu'enfin, le requérant n'établit pas non plus la continuité de son séjour en France depuis 2002 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 7 novembre 2007 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6.5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet du Gard .

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N° 08MA01951 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01951
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP CHARLES FONTAINE - ROMAIN FLOUTIER - PIERRE-HENRY BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;08ma01951 ?
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