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21/01/2010 | FRANCE | N°08MA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA01730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2008, sous le n° 08MA01730, présentée pour M. Kader A, demeurant ... (66600), par la SELARL d'avocat Gérard Deplanque ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501988 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'il a formé le 22 février 2005 à l'encontre de la décision en date d

u 27 janvier 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2008, sous le n° 08MA01730, présentée pour M. Kader A, demeurant ... (66600), par la SELARL d'avocat Gérard Deplanque ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501988 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'il a formé le 22 février 2005 à l'encontre de la décision en date du 27 janvier 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler cette décision implicite et de renvoyer la cause des parties devant une commission différemment constituée ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours contre la décision du 27 octobre 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée déclarant inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (...) ; qu'enfin, l'article 44-I précité de la loi du 30 décembre 1986 vise, notamment, les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; (...) ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil ; que, dès lors, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure devant cette commission méconnaîtrait ces stipulations ; que si en application de l'article 4 du décret du 4 juin 1999, La Commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés, il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de la décision de la commission que celle-ci a entendu M. Luc B, mandataire de l'intéressé ; que, par suite, le moyen selon lequel l'intéressé n'aurait pu se faire assister par celui-ci pour présenter sa défense devant ladite commission manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, d'autre part, que M. A persiste également à soutenir en appel que les articles 1 et 2 du décret susvisé du 4 juin 1999 ne précisent pas les conditions d'éligibilité des personnes en dehors de celles qui rencontrent de graves difficultés économiques et financières, que son père s'est réinstallé sur le territoire national ; qu' il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal ; que faute de justifier de la qualité d'héritier de rapatrié réinstallé dans une profession non salariée, la circonstance que l'intéressé serait l'unique héritier de son père est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kader A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

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N° 08MA01730 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01730
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;08ma01730 ?
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