Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2008, sous le n° 08MA01691, présentée pour M. Ali A, demeurant ... (30900), par Me Blanc, avocat ;
M. Ali A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703627 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2007 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
Considérant en premier lieu, ainsi que l'on jugé à bon droit les premiers juges, que, s'il appartient au préfet de procéder à un examen de l'ensemble de la situation de l'étranger qui demande le renouvellement d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général applicable même sans texte n'impose à cette autorité de rechercher d'office si l'intéressé pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui sur lequel il s'est volontairement placé, ni d'en justifier dans sa décision ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;
Considérant en deuxième lieu que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de ressortissant français ; que M. A ne conteste plus en appel ne pas pouvoir bénéficier de ce titre, motif pris de l'absence de communauté de vie entre lui et son épouse ; que le préfet n'était dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
Considérant en troisième lieu que si le requérant fait valoir que des membres de sa famille sont présents en France et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son mariage en 2003 ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée limitée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 08MA01691 2
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