La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°08MA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA01345


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01345, présentée par Me Deplanque, avocat, pour M. Jean-Pierre A, demeurant ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502991 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'il a formé le 30 mars 2005 à l'encontre de la décision en date du 27 janvier 2005 pa

r laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstall...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01345, présentée par Me Deplanque, avocat, pour M. Jean-Pierre A, demeurant ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502991 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'il a formé le 30 mars 2005 à l'encontre de la décision en date du 27 janvier 2005 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours préalable formé le 30 mars 2005 à l'encontre de la décision susmentionnée du 27 janvier 2005

3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter , rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public;

Considérant que, par jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'il a formé le 30 mars 2005 à l'encontre de la décision en date du 27 janvier 2005 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié : La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés. ; que la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés mentionne que, lors de sa séance du 27 octobre 2004 , pendant laquelle elle a examiné la demande de M. A, elle a entendu son mandataire, M. Torro ; qu'en tout état de cause, la commission, en vertu des dispositions précitées, a la possibilité et non l'obligation d'entendre le demandeur ou son conseil ; que le requérant ne démontre pas qu'il aurait été privé de ses droits ou aurait été empêché de formuler des observations et que, dès lors, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la commission susmentionnée méconnaîtrait les stipulations des articles 6§1 et 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. ; que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 vise: les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51%, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90%, si la société a été constituée après cette date ; (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du décret du 4 juin 1999 susvisé : Le préfet assure, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (...) l'instruction du dossier qui doit comporter : - tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 (...) ;

Considérant que pour déclarer inéligible la demande de M. A, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur l'absence de justification, d'une part, de la qualité de rapatrié des parents de l'intéressé et, d'autre part, de la reprise de l'exploitation parentale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 4 juin 1999 qu'il appartient aux personnes qui sollicitent le bénéfice des dispositions de ce décret de fournir à la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariées l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elles relèvent d'une des catégories de bénéficiaires énoncées aux articles 1 et 2 du décret du 4 juin 1999 ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait à la commission de vérifier et d'établir la qualité de rapatrié de ses parents ainsi que sa filiation et de rechercher dans quelle mesure il était légataire universel de son père , entrepreneur de travaux publics à Alger jusqu'à son décès en 1960 ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucun élément ou document de nature à établir la qualité de rapatrié de ses parents ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; qu'en s'appropriant ce motif, par la décision implicite de rejet contestée, le ministre n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au Premier ministre, (mission interministérielle aux rapatriés).

''

''

''

''

N°08MA01345 2

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01345
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;08ma01345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award