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21/01/2010 | FRANCE | N°08MA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA00457


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00457, présentée par la S.C.P. d'avocats Fontaine, Floutier, Blanc, pour Mme Alejandra A demeurant ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702906 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2007 du préfet du Gard en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du

Gard du 29 août 2007 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00457, présentée par la S.C.P. d'avocats Fontaine, Floutier, Blanc, pour Mme Alejandra A demeurant ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702906 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2007 du préfet du Gard en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gard du 29 août 2007 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A, de nationalité chilienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme A a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante depuis son entrée sur le territoire français en juin 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour présentée par Mme A auprès des services de la préfecture du Gard qu'à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressée a sollicité la modification de la nature de son titre de séjour, en demandant expressément un titre de séjour portant la mention salarié ; que si le préfet du Gard soutient en appel que la requérante n'a pas fourni les documents nécessaires dans le cadre d'une telle demande, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci se contente de rejeter la demande de l'intéressée de renouvellement de titre de séjour portant la mention étudiant et ne mentionne aucune considération de fait ni de droit exposant les motifs du rejet de sa demande d'un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'il se borne à constater que Mme A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour à quelque titre que ce soit ; que dans ces conditions, le préfet a procédé à une analyse erronée de la demande de l'intéressée en l'examinant sur un autre fondement que celui qui était sollicité ; que par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que par suite, ledit jugement et l'arrêté du préfet du Gard du 29 août 2007 susmentionné, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant à ce que son avocat puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la S.C.P. d'avocats Fontaine, Floutier, Blanc, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0702906 en date du 29 août 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du préfet du Gard du 29 août 2007 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A sont annulés.

Article 2: L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la S.C.P. d'avocats Fontaine, Floutier, Blanc en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont Mme A a été reconnue bénéficiaire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alejandra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet du Gard .

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n° 08MA00457 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00457
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP CHARLES FONTAINE - ROMAIN FLOUTIER - PIERRE-HENRY BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;08ma00457 ?
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