Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 08MA00456, présentée pour la SOCIETE CSF, dont le siège social est situé Z.I. Route de Paris à Mondeville (14120), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SOGRIN, dont le siège social est situé Chemin de Refuge Quartier de campagne à Mougins (06250), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE LOGECAR, dont le siège social est situé quartier Gorgier à Opio (06860), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE CANNECAR, dont le siège social est situé 4 bis 6 rue Meynadier à Cannes (06400), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Baldo-Lupo-Drujon d'Astros ;
La SOCIETE CSF et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405305 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 221-17 du code du travail ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Dieu , rapporteur public,
- les observations de Me Drujon d'Astros, avocat, représentant la SOCIETE CSF ET AUTRES ;
Considérant que la SOCIETE CSF ET AUTRES relèvent appel du jugement n° 0405305 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l'article L. 221-17, alors applicable, du code du travail, aux termes desquelles : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. (...) ; que les sociétés appelantes demandent, en outre, à la Cour de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 vise les établissements ou parties d'établissements, situés dans le département des Alpes-Maritimes, vendant au public des denrées alimentaires au détail ; que les dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail ne font pas obstacle à ce que l'administration ait pu, comme elle l'a ainsi fait, ordonner la fermeture une journée entière par semaine des établissements ou parties d'établissement d'une profession et d'une région déterminée et interdire de façon générale la vente, le jour de cette fermeture, des articles faisant l'objet de cette profession, quel que soit le mode de distribution ou de fabrication de ceux-ci ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail, les établissements de vente au détail de denrées alimentaires constituent une même profession, quel que soit le mode de distribution ou de fabrication de ces denrées ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 13 juillet 2004 pouvait légalement s'appliquer aux supermarchés dont l'activité prédominante est celle de vente au détail de produits alimentaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée et le jugement attaqué seraient entachés d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'accord du 20 mai 2003 a été signé, notamment, par des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession et du département des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, la circonstance qu'il ait également été signé par des organisations professionnelles n'ayant pas la qualité de syndicats est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, si les sociétés requérantes soutiennent que les organisations syndicales signataires de cet accord n'auraient pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces organisations syndicales représentaient la majorité des établissements exerçant à titre principal ou accessoire leur activité dans le domaine de la vente de détail de produits alimentaires dans le département ; que l'absence de signature de l'accord du 20 mai 2003 par la fédération des entreprises du commerce et de la distribution, qui a d'ailleurs été invitée à participer à la négociation de cet accord, n'est pas à elle seule de nature à démontrer que cet accord ne correspondait pas à une telle volonté ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté le moyen ainsi avancé comme manquant en fait ;
Considérant, enfin, que la SOCIETE CSF ET AUTRES se bornent, pour le surplus, à soutenir, comme elles l'avaient fait devant les premiers juges, que l'arrêté du 13 juillet 2004 a été pris en violation de l'article L. 221-17 du code du travail, dès lors qu'il a été pris sur la base d'un accord collectif signé par des syndicats étrangers à la profession à laquelle elles appartiennent et dont la représentativité professionnelle n'est pas établie, qu'aucune enquête de représentativité des organisations signataires de l'accord interprofessionnel sur lequel s'appuie l'arrêté n'a eu lieu, que la tentative de l'arrêté du 22 mars 1999 visant à contraindre les supermarchés à fermer le dimanche matin est reprise dans l'arrêté du 13 juillet 2004 qui a pour objet, de manière détournée, d'ordonner une fermeture sélective d'une catégorie d'établissements de la région au bénéfice d'autres établissements, que l'arrêté est contraire aux articles 85 et suivants du traité de Rome consacrant la liberté de la concurrence, et qu'il instaure une discrimination attentatoire à l'égalité des citoyens devant la loi et à l'intérieur de la branche d'activité du commerce de détail ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés par la SOCIETE CSF ET AUTRES qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elles avaient développée devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CSF ET AUTRES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CSF ET AUTRES la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CSF, de la SOCIETE SOGRIN, de la SOCIETE LOGECAR et de la SOCIETE CANNECAR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CSF, à la SOCIETE SOGRIN, à la SOCIETE LOGECAR, à la SOCIETE CANNECAR et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 08MA00456 2
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