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21/01/2010 | FRANCE | N°08MA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA00348


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 08MA00348, présentée pour la SOCIETE JC ET C, dont le siège social est situé 106 Avenue Henri Dunant à Nice (06100), représentée par son gérant en exercice, par Me Bistagne, avocat ;

La SOCIETE JC ET C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405325 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application

de l'article L. 221-17 du code du travail ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 08MA00348, présentée pour la SOCIETE JC ET C, dont le siège social est situé 106 Avenue Henri Dunant à Nice (06100), représentée par son gérant en exercice, par Me Bistagne, avocat ;

La SOCIETE JC ET C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405325 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 221-17 du code du travail ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- et les observations de Me Bistagne, avocat, représentant la SOCIETE JC ET C ;

Considérant que la SOCIETE JC ET C relève appel du jugement n° 0405325 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l'article L. 221-17, alors applicable, du code du travail, aux termes desquelles : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. (...) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que toutefois l'arrêté du 13 juillet 2004, en prévoyant, en son article 2, la possibilité pour les établissements concernés d'organiser le repos hebdomadaire par roulement au cours de la période allant du 1er juillet au 15 septembre ainsi que pendant cinq semaines dites festives par année civile, et, en son article 3, l'impossibilité de supprimer ou de suspendre le repos hebdomadaire des salariés et les modalités de contrôle du respect de ses dispositions, ne réglemente pas, contrairement aux allégations de la SOCIETE JC ET C, les modalités du repos hebdomadaire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté attaqué serait devenu caduc est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 vise les établissements ou parties d'établissements, situés dans le département des Alpes-Maritimes, vendant au public des denrées alimentaires au détail ; que les dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail ne font pas obstacle à ce que l'administration ait pu, comme elle l'a ainsi fait, ordonner la fermeture une journée entière par semaine des établissements ou parties d'établissement d'une profession et d'une région déterminée et interdire de façon générale la vente, le jour de cette fermeture, des articles faisant l'objet de cette profession, quel que soit le mode de distribution ou de fabrication de ceux-ci ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 13 juillet 2004 pouvait légalement s'appliquer aux supermarchés dont l'activité prédominante est celle de vente au détail de produits alimentaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE JC ET C se borne, pour le surplus, à soutenir, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que l'arrêté du 13 juillet 2004 a été pris en violation de l'article L. 221-17 du code du travail et doit être annulé pour défaut de représentativité des organismes professionnels concernés et pour défaut d'expression de la majorité indiscutable, qu'aucune enquête de représentativité adéquate des organisations signataires de l'accord interprofessionnel du 20 mai 2003 n'a eu lieu, que cet accord du 20 mai 2003 est caduc depuis le 13 septembre 2007, que la commission chargée d'assurer le suivi de l'arrêté ne s'est jamais réunie, que les exploitants de magasins à commerces multiples ne peuvent ni se prévaloir ni se voir opposer un arrêté préfectoral visant la catégorie des commerces spécialisés, qu'en se bornant à interdire l'ouverture des magasins une journée par semaine, l'arrêté contesté ne répond pas à l'exigence de l'article L. 221-17 du code du travail, qui vise le mode d'attribution aux salariés du repos hebdomadaire, que l'organisation du repos hebdomadaire de ses salariés est assurée conformément aux stipulations de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'accord d'entreprise Casino France, que la fermeture ordonnée par l'arrêté préfectoral est contraire aux règles régissant le repos hebdomadaire du personnel des magasins à commerces multiples de denrées alimentaires, qu'elle-même respecte la législation du travail, que l'arrêté du 13 juillet 2004 présente un caractère discriminatoire, que les objectifs qu'il affiche, relatifs à la contribution à l'emploi et à l'absence de préjudice porté au public sont contradictoires, que la circulaire ministérielle du 7 octobre 1992 prévoit une possibilité de dérogation à la règle du repos dominical, que l'arrêté du 13 juillet 2004 est préjudiciable, à elle-même, en termes de baisse du chiffre d'affaires, ainsi qu'à ses salariés, en raison de l'obligation d'envisager un licenciement pour motif économique, qu'il a été pris en violation du principe de concertation des organisations concernées ainsi qu'en infraction avec la circulaire n° 95-12 du 19 septembre 1995, qu'il entraîne une entrave au principe de libre concurrence, qu'il ne respecte pas la règle du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, qu'il se trouve en contradiction avec les articles 5-13-1 et 5-14-2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et les accords d'entreprise de l'enseigne Casino et qu'il ne comporte pas dans son intitulé le nom et la qualité des signataires de l'accord interprofessionnel sur lequel il se fonde ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés par la SOCIETE JC ET C qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JC ET C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE JC ET C la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JC ET C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JC ET C et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA00348 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00348
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BISTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;08ma00348 ?
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