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21/01/2010 | FRANCE | N°08MA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA00347


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA00347, présentée pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS, dont le siège est 24 rue de la Montat à Saint Etienne (42008), par Me Bistagne ;

La SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405297 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application

de l'article L. 221-17 du code du travail ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA00347, présentée pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS, dont le siège est 24 rue de la Montat à Saint Etienne (42008), par Me Bistagne ;

La SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405297 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 221-17 du code du travail ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Bistagne, avocat, représentant la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

Considérant que la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE relève appel du jugement n° 0405297 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l'article L. 221-17, alors applicable, du code du travail, aux termes desquelles : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. (...) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que toutefois l'arrêté du 13 juillet 2004, en prévoyant, en son article 2, la possibilité pour les établissements concernés d'organiser le repos hebdomadaire par roulement au cours de la période allant du 1er juillet au 15 septembre ainsi que pendant cinq semaines dites festives par année civile, et, en son article 3, l'impossibilité de supprimer ou de suspendre le repos hebdomadaire des salariés et les modalités de contrôle du respect de ses dispositions, ne réglemente pas, contrairement aux allégations de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, les modalités du repos hebdomadaire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté attaqué serait devenu caduc est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 vise les établissements ou parties d'établissements, situés dans le département des Alpes-Maritimes, vendant au public des denrées alimentaires au détail ; que les dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail ne font pas obstacle à ce que l'administration ait pu, comme elle l'a ainsi fait, ordonner la fermeture une journée entière par semaine des établissements ou parties d'établissement d'une profession et d'une région déterminée et interdire de façon générale la vente, le jour de cette fermeture, des articles faisant l'objet de cette profession, quel que soit le mode de distribution ou de fabrication de ceux-ci ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 13 juillet 2004 pouvait légalement s'appliquer aux supermarchés dont l'activité prédominante est celle de vente au détail de produits alimentaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE se borne, pour le surplus, à soutenir, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que l'accord du 20 mai 2003, qui ne peut concerner que les parties intervenantes, ne saurait être opposable ni à la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), laquelle n'était pas représentée, ni à elle-même, qui est son adhérente, que l'arrêté du 13 juillet 2004 a été pris en violation de la circulaire du ministre du travail en date du 7 octobre 1992, du principe de la concertation avec les organisations concernées et de la circulaire n° 95-12 du 19 septembre 1995, qu'aucune enquête de représentativité de la grande distribution n'a été effectuée et qu'en conséquence l'accord départemental interprofessionnel ne concerne que les commerces de détail de certaines professions spécialisées visées à l'accord, que la liste des organismes signataires de l'accord du 20 mai 2003 ne représente pas la majorité de ceux qui, dans le département, exercent la profession de la vente au détail des denrées alimentaires visés dans l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004, que l'obligation faite aux magasins à commerces multiples de denrées alimentaires de fermer un jour quelconque de la semaine, obligation qui implique la fermeture un jour entier, est directement contraire à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, que l'arrêté prive les salariés du bénéfice qu'ils peuvent tirer de la convention collective concernant le repos hebdomadaire, qu'en ordonnant la fermeture sélective d'une catégorie d'établissements du département des Alpes-Maritimes, il est contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, et qu'il instaure une discrimination attentatoire à l'égalité des citoyens devant la loi et une discrimination injustifiée à l'intérieur de la branche d'activité du commerce de détail ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés par la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA00347 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00347
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BISTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;08ma00347 ?
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