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21/01/2010 | FRANCE | N°07MA01889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA01889


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2007, présentée pour M. et Mme Marcel A, demeurant ..., par Me Fines et Bonnet, avocats ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400970-0401049 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de les déchar

ger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2007, présentée pour M. et Mme Marcel A, demeurant ..., par Me Fines et Bonnet, avocats ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400970-0401049 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 résultant de la remise en cause, par l'administration, du caractère déductible de dépenses qu'ils ont engagées dans une maison à usage d'habitation située sur la commune du Bras d'Asse dans le département des Alpes de Haute-Provence ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de la cause pour les années en litige: I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;...b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ( ...) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 II du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; que les contribuables qui bénéficient de cette disposition ne sont, par voie de conséquence, pas autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu des charges afférentes aux logements dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont déduit de leurs revenus fonciers des années 1999, 2000 et 2001, sur le fondement des dispositions du b) de l'article 31.II.1° du code général des impôts précités, les dépenses qu'ils avaient effectuées dans une maison située sur la commune du Bras d'Asse ; que par la notification de redressement du 10 décembre 2002, l'administration a remis en cause la déductibilité desdites dépenses en se fondant sur le double motif tiré de ce que M. et Mme A avaient procédé, en réalité, à des travaux de reconstruction pour un immeuble en ruine et que l'immeuble n'ayant pas été loué depuis son acquisition, les propriétaires s'en étaient réservé la jouissance ; que tant devant le tribunal que la Cour, M. et Mme A n'ont pas contesté le motif tiré de la non application des dispositions des a) et b) de l'article 31.II.1° du code général des impôts mais font valoir qu'ils ont accompli, dès l'achèvement des travaux en 2002, des diligences auprès de professionnels afin de louer le bien ; que, toutefois, les requérants n'apportent aucun élément permettant de justifier que l'immeuble en cause avait déjà été donné en location au cours de la période précédant les travaux ; que les pièces qu'ils produisent, soit les mandats donnés aux professionnels de l'immobilier en décembre 2002 puis le bail conclu le 9 août 2003 sont toutes postérieures aux années au titre desquelles les dépenses ont été déduites et ne peuvent donc justifier d'une intention de louer le bien au cours de cette période ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme A s'étaient réservé la jouissance du bien et a refusé, en application des dispositions précitées de l'article 15 II du code général des impôts, d'admettre en déduction de leurs revenus imposables, le montant des dépenses correspondant aux travaux réalisés dans l'immeuble au cours des années 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées devant la Cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01889 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01889
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FINES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma01889 ?
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