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21/01/2010 | FRANCE | N°07MA01467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA01467


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Louis A, élisant domicile ...), par Me Duraffourd ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401949 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande en réduction, à concurrence de la somme de 9 614,73 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, en sa qualité de dirigeant de la SARL Sotrabat, solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société, au titre de la période du 1er jan

vier 1996 au 31 décembre 1998 ainsi que, d'autre part, sa demande en décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Louis A, élisant domicile ...), par Me Duraffourd ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401949 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande en réduction, à concurrence de la somme de 9 614,73 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, en sa qualité de dirigeant de la SARL Sotrabat, solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ainsi que, d'autre part, sa demande en décharge de la totalité des pénalités pour mauvaise foi qui ont assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 28 avril 2003 du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, M. A a été condamné sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, en sa qualité de dirigeant de la SARL Sotrabat solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société, à verser au Trésor public la somme correspondant à un complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande en réduction, à concurrence de la somme de 9 614,73 euros, de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, d'autre part, sa demande en décharge de la totalité des pénalités pour mauvaise foi qui ont assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. A :

Considérant que, pour obtenir la réduction demandée, M. A soutient que le rappel de 63 068,52 francs, ramené ensuite à la somme de 24 039 francs, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due par la SARL Sotrabat sur une somme de 369 226,38 francs versée par chèque à la société par l'un de ses clients, la société Les Floralies, n'est devenu exigible qu'en 1999 et non en 1998 ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : (...) La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; que, dans le cas où le paiement est effectué par chèque, le redevable est réputé pouvoir disposer de la somme qui lui est versée par un client dès la remise du chèque ; que cette remise constitue l'encaissement des acomptes ou du prix au sens des dispositions précitées du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la balance clients de la SARL Sotrabat au 31 décembre 1998 et du relevé des chèques remis en banque par cette société en décembre 1998 que le chèque établi par la SCI Les Floralies à l'ordre de la SARL Sotrabat a été remis par cette dernière à sa banque le 31 décembre 1998 ; que la circonstance que la société aurait suspendu son activité à l'occasion des fêtes de fin d'année ne peut être regardée comme faisant obstacle à la disposition de la somme de 369 226,38 francs portée sur le chèque ; que le requérant n'invoque aucune autre circonstance qui aurait été de nature à empêcher la société d'encaisser ce chèque avant la fin de l'année 1998 ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a retenu à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette recette était devenue exigible au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que les pénalités de mauvaise foi ont assorti à la fois les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée, restant réclamés à concurrence de 24 039 francs en droits, et ceux, non contestés en principal dans le cadre du présent litige, concernant, à concurrence de 104 196 francs, la taxe déduite par anticipation ; que M. A conteste les pénalités pour mauvaise foi qui ont assorti l'ensemble des rappels de taxe réclamés à la SARL Sotrabat ;

En ce qui concerne la motivation des pénalités :

Considérant que la notification de redressement du 16 décembre 1999 rappelait à la SARL Sotrabat que les pénalités de mauvaise foi qui lui étaient infligées se justifiaient par le caractère habituel des manquements constatés, leur persistance en dépit des constatations déjà opérées lors d'une précédente vérification de comptabilité et l'importance des montants notifiés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :

Considérant que, compte tenu de la nature du chef de redressement ci-dessus contesté et même si certains manquements avaient déjà été reprochés à la société et portés à sa connaissance lors d'une précédente vérification de comptabilité, la SARL Sotrabat ne peut être regardée comme ayant délibérément cherché à éluder l'impôt en ce qui concerne la somme de 24 039 francs ; qu'il y a lieu par suite, de prononcer la décharge des pénalités pour mauvaise foi ayant assorti la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette somme de 24 039 francs ; qu'en revanche, et nonobstant l'importance des dégrèvements intervenus au cours de la procédure contentieuse, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la société s'agissant de la somme de 104 196 francs, correspondant à la taxe déduite par anticipation par la société, compte tenu de la nature de ce rappel, qui n'est d'ailleurs contesté ni au regard de la régularité de la procédure d'imposition ni au regard du bien-fondé de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi ayant assorti le rappel d'un montant de 24 039 francs dont il reste le redevable solidaire ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé des pénalités pour mauvaise foi ayant assorti la taxe sur la valeur ajoutée due sur la somme de 3 665 euros (24 039 francs).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Duraffourd et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01467
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma01467 ?
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