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21/01/2010 | FRANCE | N°07MA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA01112


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour M. et Mme Antoine A, demeurant ...), par Me Rastouil ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0308449 du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après les avoir déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la réintégration des sommes afférentes à l'exploitation du navire Chorus , a rejet

é le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour M. et Mme Antoine A, demeurant ...), par Me Rastouil ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0308449 du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après les avoir déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la réintégration des sommes afférentes à l'exploitation du navire Chorus , a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rastouil ;

Considérant que l'activité de médecin généraliste de M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1992 à 1994 à la suite de laquelle des redressements ont été notifiés aux époux A, notamment à raison de la déduction de la somme de 1 500 000 francs portée en charge au titre des exercices 1993 et 1994 à hauteur de 500 000 francs par an, la dernière année n'ayant pas fait l'objet de redressements ; qu'ils interjettent régulièrement appel de l'article 2 du jugement du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après les avoir déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la réintégration des sommes afférentes à l'exploitation du navire Chorus , a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre: L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ;

Considérant que M. et Mme A ont présenté une réclamation préalable concernant les impositions en litige le 26 novembre 1999 au directeur des services fiscaux qui leur a notifié une décision de rejet par lettre recommandée le 20 décembre 2002, ainsi que cela résulte de l'accusé de réception produit à l'instance ; que, par suite, la demande tendant à la décharge des impositions au titre des années 1992 à 1994 présentée le 10 octobre 2003 au greffe du tribunal était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'au surplus, en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R 431-2 du même code ; que, dès lors, la circonstance que la notification de la décision de rejet de la réclamation n'aurait pas été effectuée au mandataire est sans incidence sur la tardiveté opposée à bon droit par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Antoine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01112
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma01112 ?
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