La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°07MA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA01018


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour la SAS DONALD DIFFUSION, dont le siège est 24, ZAC de la Valentine, rue Léon Blancal à Marseille (13011), représentée par son président en exercice, par Me Silvestri ;

La SAS DONALD DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300599 du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) d

e prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour la SAS DONALD DIFFUSION, dont le siège est 24, ZAC de la Valentine, rue Léon Blancal à Marseille (13011), représentée par son président en exercice, par Me Silvestri ;

La SAS DONALD DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300599 du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu le jugement attaqué ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public

- et les observations de Me Silvestri, pour la SAS DONALD DIFFUSION ;

Considérant que la SAS DONALD DIFFUSION, qui exerce une activité de conception, d'achat et de vente de vêtement en gros sous la marque H Landers , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1998 et 1999 ; que l'administration a remis en cause un crédit d'impôt recherche de 650 000 francs afférent aux frais de collection au titre de l'année 1999 ; que la SAS DONALD DIFFUSION interjette régulièrement appel du jugement en date du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...) ;

Considérant que si, ainsi que le soutient la société requérante, les dispositions susmentionnées du I de l'article 244 quater B du code général des impôts n'excluent pas de leur champ d'application les sociétés commerciales du seul fait que leur activité n'aurait pas un caractère industriel et commercial, le bénéfice du crédit d'impôt recherche ouvert aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir ne concerne en revanche que les entreprises qui déploient une activité industrielle dans ce secteur ; que doivent être regardées comme présentant le caractère d'une activité industrielle, les activités qui concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant ; qu'au regard de cette définition, le tribunal a retenu à bon droit que l'activité de la société ne présentait pas un caractère industriel, et qu'ainsi, il y a lieu d'écarter les moyens articulés par la SAS DONALD DIFFUSION par adoption des motifs retenus par les premiers juges eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DONALD DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; qu'elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DONALD DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DONALD DIFFUSION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N°07MA01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01018
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma01018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award