La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°07MA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA00840


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0401157 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé la société Somateco des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des contributions y afférentes, ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000

;

2°) de remettre à la charge de la société Somateco les impositions pr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0401157 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé la société Somateco des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des contributions y afférentes, ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de remettre à la charge de la société Somateco les impositions précitées ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des années 1998 à 2000, la société de Maintenance Electro-Technique Corse (Somateco), qui exerce notamment une activité de fourniture et d'installation de cuisines pour collectivités, a été taxée d'office au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1999 et 2000 et de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que par un jugement en date du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge des impositions résultant des rappels ainsi effectués en estimant que la procédure de taxation d'office n'était pas applicable ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; ; que selon les dispositions de l'article L. 68 précité : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ;

Considérant qu'il est constant que les dates limites de dépôt de déclarations de résultats et de taxes sur la chiffre d'affaires ont été reportées au 3 mai 2000 s'agissant des opérations relatives à l'année 1999 et au 3 mai 2001 s'agissant des opérations de l'année 2000 ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société Somateco justifie avoir déposé ses déclarations, en produisant la copie des déclarations comportant le cachet du centre des impôts de Bastia, le 2 mai 2000, s'agissant de l'année 1999, et le 3 mai 2001, s'agissant de l'année 2000, soit dans le respect des délais légaux ; que cette preuve ne saurait être remise en cause par la circonstance, au demeurant contestée, que la société Somateco n'aurait pas indiqué au service avoir rempli ses obligations à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées et que les exemplaires en possession du service porteraient d'autres indications de date dès lors que la société Somateco a procédé à un nouvel envoi des déclarations au service après la réception des notifications de redressement ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, l'administration ne pouvait procéder à la taxation d'office de la société Somateco à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a déchargé la société Somateco des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des contributions y afférentes, ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Somateco en appel, et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Somateco la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Somateco et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

Copie en sera adressée à Me Lefebvre.

''

''

''

''

N° 07MA00840 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00840
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma00840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award