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19/01/2010 | FRANCE | N°08MA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 janvier 2010, 08MA01756


Vu le recours, enregistré le 31 mars 2008, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700492 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. Pascal A, annulé ses décisions retirant un total de sept points au permis de conduire du requérant, à raison des infractions commises les 9 et 22 février 2006, le 16 mars et le 5 avril 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

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Vu le recours, enregistré le 31 mars 2008, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700492 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. Pascal A, annulé ses décisions retirant un total de sept points au permis de conduire du requérant, à raison des infractions commises les 9 et 22 février 2006, le 16 mars et le 5 avril 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé quatre décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré un total de sept points au capital du permis de conduire de M. Pascal A, à raison de quatre infractions routières commises les 9 et 22 février 2006, le 16 mars et le 5 avril 2006, au motif de l'absence de délivrance à M. A de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour constate le renoncement du ministre à son appel :

Considérant que M. A soutient que le ministre aurait renoncé à son appel après l'introduction de sa requête dès lors qu'il a été avisé le 9 avril 2008 de ce que son capital de points avait été reconstitué en exécution du jugement du tribunal administratif, sans lui préciser que cette restitution pouvait avoir un caractère provisoire ; que l'appel du ministre n'ayant pas un caractère suspensif, le ministre était tenu de procéder à l'exécution du jugement par lequel le tribunal avait annulé les quatre décisions retirant sept points au capital du permis de conduire de M. A, sans que cette restitution ne puisse être analysée comme une renonciation à son appel ; qu'il y a donc lieu de statuer sur le recours du ministre présenté à la Cour ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-3 de ce même code précise que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

En ce qui concerne les infractions commises les 22 février, 16 mars et 5 avril 2006 :

Considérant que ces trois infractions correspondent à des excès de vitesse qui ont été relevés par le biais d'un radar automatique fixe pour lesquels le ministre soutient que des avis de contravention ont été envoyés au contrevenant ; que le tribunal a jugé que le ministre n'apportait par la preuve qui lui incombe de la délivrance d'une information préalable conforme aux prescriptions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route dès lors que M. A contestait avoir été destinataire des avis de contravention et que le ministre n'établissait pas que le requérant s'était acquitté des amendes forfaitaires ; qu'en appel, le ministre produit une attestation de paiement ou de consignation établie par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, datée du 13 juin 2007 ; qu'il résulte de cette attestation et notamment de la concordance entre les numéros de contravention référencés par le trésorier et ceux figurant sur les avis de contravention, que M. A s'est acquitté des amendes forfaitaires pour les trois contraventions en litige, soit 45 euros le 11 avril 2006, 90 euros le 8 mars 2006 et 45 euros le 20 avril 2006 ; que la circonstance que cette attestation n'ait pas été transmise par le ministre au tribunal administratif, alors qu'elle avait été émise avant qu'il ne produise son mémoire en défense, n'est pas de nature à lui retirer son caractère probant ; qu'au surplus, M. A ne conteste pas devant la Cour le paiement des amendes forfaitaires ; que le paiement desdites amendes implique nécessairement qu'il a été destinataire et qu'il a réceptionné les avis de contravention correspondant ; que ces avis établis sur l'imprimé administratif Cerfa n° 12291*01 comportent au verso l'ensemble des informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en l'absence de production par M. A desdits avis de contravention permettant d'établir que les mentions figurant dans les documents qui lui ont été remis sont inexactes ou incomplètes, le ministre doit être regardé comme établissant la réalité de la délivrance de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a accueilli le moyen tiré du défaut d'information préalable ; qu'en l'absence de tout autre moyen développé par M. A devant le tribunal administratif ou devant la Cour, il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation des trois décisions attaquées ;

En ce qui concerne l'infraction constatée 9 février 2006 :

Considérant que le ministre n'a produit ni devant le tribunal, ni devant la Cour aucun document de nature à établir que l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route aurait été délivrée à M. A ; qu'il n'a notamment pas produit le procès verbal dressé lors de la constatation de l'infraction du 9 février 2006 et censé contenir l'information préalable requise ; qu'à défaut, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il appartiendrait à M. A de produire lui-même ce procès verbal au motif que les informations préalables y ont été intégrées en application de l'article A 37-2 du code de procédure pénale ; que la circonstance que la mauvaise foi de M. A serait établie à l'occasion de la commission d'autres infractions ne saurait avoir pour conséquence de mettre à sa charge la preuve de la délivrance du document contenant l'information préalable ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a annulé la décision du ministre retirant trois points à M. A à l'occasion de l'infraction commise le 9 février 2006, en raison de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à ce retrait ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à M. A les frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion du présent litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 22 janvier 2008 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions retirant respectivement deux points, un point et un point pour les infractions des 22 février, 16 mars et 5 avril 2006.

Article 2 : Les demandes de M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation des décisions de retrait à la suite des infractions commises les 22 février, 16 mars et 5 avril 2006 et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Pascal A.

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N° 08MA01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01756
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-19;08ma01756 ?
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