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15/01/2010 | FRANCE | N°08MA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 janvier 2010, 08MA00037


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 sous le numéro 08MA0037, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par Me Bautista, avocat ; M. et Mme Jacques A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304236 du tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 2007 qui a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à les indemniser des conséquences dommageables du retrait illégal des agréments dont ils bénéficiaient pour le transport sanitaire ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 560 000 euros au titre de la valeur des agrém

ents illégalement retirés et celle de 30 000 euros au titre du préjudice mora...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 sous le numéro 08MA0037, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par Me Bautista, avocat ; M. et Mme Jacques A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304236 du tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 2007 qui a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à les indemniser des conséquences dommageables du retrait illégal des agréments dont ils bénéficiaient pour le transport sanitaire ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 560 000 euros au titre de la valeur des agréments illégalement retirés et celle de 30 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi.

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bautista pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté la demande indemnitaire qu'ils avaient présentée contre l'Etat, en soutenant notamment que l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de transférer les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires exploités par leur entreprise, était directement imputable au retrait illégal de leur agrément par une décision du préfet du Var du 3 avril 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que si cette dernière décision a été annulée en raison d'un vice de forme par le tribunal administratif par un jugement définitif du 15 octobre 2002, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la décision du ministre de la santé en date du 3 juillet 1998 qui a, sur le recours hiérarchique de M. A, réduit à trois mois la durée de la suspension d'agrément et opéré le retrait de la décision du préfet, serait elle aussi constitutive d'une illégalité fautive ; que par le jugement précité, le tribunal administratif a d'ailleurs rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigée contre cette seconde décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la liquidation judiciaire, prononcée le 27 avril 1998, de l'entreprise exploitée par M. A, qui bénéficiait de huit autorisations de mise en service de véhicule et avait été mise en règlement judiciaire le 28 mai 1996, soit la conséquence directe de la décision précitée du préfet en date du 3 avril 1998 ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que, d'une part, la décision par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales du Var a constaté le 17 juin 1999 que les huit autorisations dont bénéficiait l'entreprise étaient caduques, du fait de la mise hors service des véhicules concernés pendant plus de six mois et, d'autre part, la décision par laquelle le préfet du Var a, le 8 octobre 1999, retiré l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires de M. A, sont intervenues en conséquence directe de la liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce pour des raisons étrangères aux décisions administratives que M. A se borne à qualifier de fautives, sans apporter aucun élément déterminant à l'appui de ses affirmations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, qui n'apportent en tout état de cause aucun élément permettant de regarder les préjudices matériels et moraux dont ils demandent la réparation comme certains, et pouvant être fixé au montant, non justifié, qu'ils allèguent, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de la santé et des sports.

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N°08MA00037 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00037
Date de la décision : 15/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BAUTISTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-15;08ma00037 ?
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