La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2010 | FRANCE | N°07MA03868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 janvier 2010, 07MA03868


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GILLES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 5 avril 2001, par Me Margall ; la COMMUNE DE SAINT-GILLES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société Sun Valley une indemnité de 550 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2005, les intérêts échus à la date du 22 janvier 2007 étant eux-mêmes ca

pitalisés à cette date en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GILLES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 5 avril 2001, par Me Margall ; la COMMUNE DE SAINT-GILLES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la société Sun Valley une indemnité de 550 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2005, les intérêts échus à la date du 22 janvier 2007 étant eux-mêmes capitalisés à cette date en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la délivrance de six permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sun Valley devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la société Sun Valley la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Caviglioli, substituant le cabinet d'avocats Margall, pour la COMMUNE DE SAINT-GILLES ;

- et les observations de Me Audouin, pour la SARL Sun Valley ;

Considérant que par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la COMMUNE DE SAINT-GILLES à verser à la SARL Sun Valley une indemnité de 550 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la délivrance de six permis de construire ; que la COMMUNE DE SAINT-GILLES interjette appel de ce jugement et la société Sun Valley présente des conclusions en appel incident ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-6 du code de justice administrative : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. ; que par jugement du 9 février 2007, après avoir reconnu que le caractère fautif des permis de construire illégalement délivrés par le maire de la COMMUNE DE SAINT-GILLES le 3 septembre 2004 était de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-GILLES, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné à la société Sun Valley de produire un certain nombre de pièces pour déterminer le montant du préjudice qu'elle a subis ; que par le jugement du 6 juillet 2007, le tribunal administratif de Nîmes a fixé à 550 000 euros le montant des préjudices subis par la société Sun Valley ; que même si la COMMUNE DE SAINT-GILLES ne dirige expressément ses conclusions que contre le jugement du 6 juillet 2007, ses moyens visant à contester le principe de la responsabilité que le jugement du 9 février 2007 a retenu à son encontre sont, par suite, recevables ;

Sur la régularité du jugement du 6 juillet 2007 :

Considérant que le jugement du 6 juillet 2007, qui vise le jugement du 9 février 2007, doit être lu à la lumière de ce premier jugement ; que même si le dispositif de celui-ci, n'arrête pas le principe et la période de responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-GILLES, ses motifs l'établissent clairement ; que, par suite, quelle que soit l'insuffisance du jugement du 9 février 2007, la COMMUNE DE SAINT-GILLES n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 6 juillet 2007 est insuffisamment motivé ;

Sur la responsabilité pour faute de la COMMUNE DE SAINT-GILLES :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GILLES a vendu les parcelles 2782, 2783, 2784 et 2786 à M. Cardettini qui, par arrêté du 6 mars 2003 du maire de la COMMUNE DE SAINT-GILLES, a été autorisé à lotir les parcelles 2782, 2783, 2784 et 2786 ; que le 26 janvier 2004, la COMMUNE DE SAINT-GILLES a délivré un certificat d'achèvement complet des travaux à M. Cardettini pour la réalisation du lotissement ; que le 7 juillet 2004, M. Cardettini a revendu les parcelles 2782, 2783, 2784 et 2786 à la société Sun Valley, celle-ci ayant pour projet d'y construire six villas ; que par arrêté du 3 septembre 2004, le maire de la COMMUNE DE SAINT-GILLES a délivré six permis de construire à la société Sun Valley ; que, munie des permis de construire, la société Sun Valley a commencé les travaux de terrassement et de viabilisation ; que par lettre du 21 septembre 2004, le préfet du Gard a demandé au maire de la COMMUNE DE SAINT-GILLES de lui donner des informations sur la situation des terrains en cause au regard du risque d'inondation ; que par lettre du 24 novembre 2004, le préfet du Gard a demandé au maire de la COMMUNE DE SAINT-GILLES de retirer les six permis de construire délivrés le 3 septembre 2004 ; que le 25 novembre 2004, la société Sun Valley a reçu notification du recours gracieux adressé par le préfet du Gard au maire de la COMMUNE DE SAINT-GILLES tendant au retrait de ces permis de construire ; que par arrêté du 3 janvier 2005, le maire de la COMMUNE DE SAINT-GILLES a procédé au retrait des permis de construire, au motif que les projets étaient situés en zone inondable ; que par jugement du 22 décembre 2006, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la société Sun Valley tendant à l'annulation de ces retraits ; que la délivrance des permis de construire dont le jugement du 22 décembre 2006 a estimé qu'ils étaient illégaux en raison de leur méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-GILLES ; que la responsabilité de la commune est engagée entre le 4 septembre 2004, lendemain du jour de la délivrance des permis de construire illégaux, au 25 novembre 2004, jour où la société Sun Valley a reçu notification par le préfet du Gard de son recours gracieux tendant au retrait de ces permis de construire, date à partir de laquelle elle savait que la légalité des permis de construire en cause était contestée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Sun Valley ait pour sa part commis une faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-GILLES ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINT-GILLES critique le jugement du 6 juillet 2007 en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société Sun Valley au titre du manque à gagner ; que le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés de la vente de logements qui n'auraient pu être légalement construits ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-GILLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser une indemnité à la société Sun Valley au titre de ce chef de préjudice évalué à la somme de 408 633,77 euros par l'expertise produite en première instance ; que les conclusions indemnitaires de la société Sun Valley présentées au titre des honoraires de gestion qu'elle aurait perçus au moment de la vente doivent également être rejetés ; que, par suite, la société Sun Valley ne peut faire valoir la perte d'une chance ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délivrance des permis de construire illégaux, postérieure à la date d'achat des terrains, ne présente pas, par elle-même, un lien direct et certain avec la perte de valeur de ces terrains qui est due à leur inconstructibilité eu égard à leur localisation en zone inondable ; qu'il en va de même pour les frais d'acte, les frais d'hypothèque, les taxes de raccordement, la taxe foncière ; que, par suite, les conclusions de la société Sun Valley tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que le retrait des permis de construire illégaux n'est que la conséquence de leur illégalité ; qu'ainsi la société Sun Valley n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait, du fait de ce retrait, subi un préjudice spécial et anormal, fondé sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, distinct du préjudice résultant de la faute de la commune ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant, en quatrième lieu, que la note de frais présentée par le gérant de la société Sun Valley qui porte sur la période de juillet à octobre 2004 n'est pas suffisamment précise pour que, en l'absence de lien direct et certain avec le fait générateur, la somme de 437,30 euros puisse être mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GILLES ; que les conclusions indemnitaires de la société Sun Valley présentées au titre des frais d'expertise technique pour un montant de 1 800 euros qui ne sont pas justifiés par une facture acquittée doivent également être rejetés ; qu'il en va de même pour les frais d'avocat qui ne se rapportent pas à la présente instance ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le gérant de la SARL Sun Valley a pu éprouver des troubles dans ses conditions d'existence, susceptibles le cas échéant de faire l'objet d'une indemnisation par une procédure distincte, s'il s'y croit recevable et fondé, la SARL Sun Valley en tant que telle n'a pas subi de tels troubles ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant, en sixième lieu, que la société Sun Valley est fondée à demander l'indemnisation des frais de construction engagés entre le 4 septembre 2004, lendemain du jour de la délivrance des permis de construire illégaux, au 25 novembre 2004, jour où la société Sun Valley a reçu notification par le préfet du Gard de son recours gracieux tendant au retrait de ces permis de construire ; qu'il résulte de l'instruction que sur présentation de quatre factures émises en application du marché de travaux conclu entre la société Sun Valley et la société Villas Modéna, la société Sun Valley a payé par chèque le 13 octobre 2004 la somme de 153 995,88 euros à la société Villas Modéna ; que le coût des travaux ainsi payés est en lien direct avec le fait générateur que constitue la délivrance des permis de construire illégaux, au paiement duquel doit être condamnée la COMMUNE DE SAINT-GILLES ;

Considérant, en septième lieu, que les factures d'eau que la société Sun Valley a réglées pour un montant de 237,47 euros sont en lien direct avec le fait générateur ; que la COMMUNE DE SAINT-GILLES doit être condamnée à les supporter ;

Considérant, en huitième lieu, que même si la société Sun Valley n'a pas été à ce jour condamnée à la démolition des constructions bâties en application des permis de construire illégalement délivrés, lesdites constructions, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été édifiées entre le 4 septembre et le 25 novembre 2004, entravent la libre jouissance que la société Sun Valley est en droit d'attendre de la possession de ses terrains ; que le coût de cette démolition ne constitue dès lors pas un préjudice éventuel mais un préjudice futur, en lien direct avec le fait générateur que constitue la délivrance des permis de construire illégaux, et suffisamment certain pour être indemnisé ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice, au vu des devis produits par la société Sun Valley et non contestés par la COMMUNE DE SAINT-GILLES, en le fixant à la somme de 20 000 euros, au paiement de laquelle doit être condamnée la COMMUNE DE SAINT-GILLES ;

Considérant, en neuvième lieu, que la société Sun Valley produit une attestation de son expert comptable en date du 22 mars 2007 selon laquelle les frais bancaires et les intérêts dont elle demande le remboursement pour les années 2004, 2005 et 2006 concernent le lotissement des Bastides de la Fontaine II à Saint-Gilles ; qu'il résulte des relevés bancaires produits par la société Sun Valley que le montant des frais bancaires en lien direct et certain avec le fait générateur s'élève à la somme de 23 950,03 euros, au paiement de laquelle doit être condamnée la COMMUNE DE SAINT-GILLES ;

Considérant, en dixième lieu, que la société Sun Valley soutient, sans être contredite, que son premier et unique projet a été la construction des six villas, objet des six permis de construire illégalement délivrés par le maire de la COMMUNE DE SAINT-GILLES ; que, par suite, les frais de tenue de comptabilité sont en lien direct et certain avec le fait générateur ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais s'élèvent à la somme de 1 435,20 euros, au paiement de laquelle doit être condamnée la COMMUNE DE SAINT-GILLES ;

Considérant, en onzième lieu, que la société Sun Valley justifie avoir supporté des frais d'huissier pour une somme de 250 euros ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme qui est en lien direct et certain avec le fait générateur doit être mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GILLES ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Sun Valley en l'évaluant à la somme de 205 868,58 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GILLES à payer cette somme à la société Sun Valley et de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juillet 2007 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société Sun Valley a droit aux intérêts de la somme de 205 868,58 euros à compter du jour de sa réclamation préalable à la COMMUNE DE SAINT-GILLES, le 23 juin 2005 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 janvier 2007 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GILLES et de la société Sun Valley présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 550 000 euros que la COMMUNE DE SAINT-GILLES a été condamnée à verser à la société Sun Valley par le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Nîmes est ramenée à 205 868,58 euros. La somme de 205 868,58 euros portera intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2005. Les intérêts échus le 22 janvier 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-GILLES et de l'appel incident de la société Sun Valley est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-GILLES, à la société Sun Valley et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 07MA038682

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03868
Date de la décision : 15/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-15;07ma03868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award