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15/01/2010 | FRANCE | N°07MA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 janvier 2010, 07MA01861


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour la SCI Le COULET REDOUN , dont le siège est Hameau des Baux, à Bédoin ( 84410), par Me Caviglioli, avocat ; la SCI Le COULET REDOUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426684 du tribunal administratif de Nîmes en date du 16 mars 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 8 juillet 2004 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Bédoin ;

2°) d'annuler cette délibération du 8 juillet 2004 ;

3°) de mettre à la charge de

la commune de Bédoin la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour la SCI Le COULET REDOUN , dont le siège est Hameau des Baux, à Bédoin ( 84410), par Me Caviglioli, avocat ; la SCI Le COULET REDOUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426684 du tribunal administratif de Nîmes en date du 16 mars 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 8 juillet 2004 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Bédoin ;

2°) d'annuler cette délibération du 8 juillet 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bédoin la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caviglioli pour la SCI Le COULET REDOUN ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI du COULET REDOUN tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 2004 approuvant la première modification du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Bédoin approuvé le 27 décembre 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SCI requérante fait valoir qu'elle a transmis au tribunal administratif de Nîmes, à l'occasion notamment d'une note en délibéré, le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé partiellement le 16 décembre 2004 la délibération du 27 décembre 2001 portant approbation du plan d'occupation des sols révisé de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait articulé explicitement à cette occasion un moyen relatif aux conséquences procédurales, qu'elle déduisait de cette annulation, sur la légalité de la délibération du 20 juillet 2004 ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur un tel moyen ;

Sur la légalité de la délibération du 20 juillet 2004 :

En ce qui concerne le recours à la procédure de modification :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; que ces dispositions imposent seulement à l'autorité compétente de ne pas appliquer à l'occasion de l'instruction de demandes d'autorisation individuelles un règlement illégal mais de fonder son appréciation du projet sur les documents réglementaires antérieurs ; qu'en outre , les auteurs du règlement ainsi reconnu illégal peuvent décider de recourir à la procédure de modification ou à celle de révision pour le régulariser, en fonction de l'importance des changements à apporter ;

Considérant que par son jugement du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de Marseille s'est borné, eu égard aux conclusions dont il était saisi, à annuler la délibération du 27 novembre 2001 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune de Bédoin en tant seulement que cette révision concernait la parcelle cadastrée F579 appartenant à la société requérante ; que si le motif retenu était susceptible d'entraîner l'annulation du plan dans sa totalité, l'annulation partielle portant sur une seule parcelle a maintenu l'existence du règlement reconnu illégal, avec pour conséquence toutefois de le rendre inopposable aux demandes d'autorisations de construire ; que la délibération du 20 juillet 2004 faisant l'objet du présent litige et qui porte modification de plusieurs dispositions du plan révisé ne pouvait avoir pour effet de se substituer rétroactivement à la révision reconnue plus tard illégale et qu'ainsi cette délibération ne peut donc être regardée, du seul fait de cette annulation partielle postérieure à sa propre entrée en vigueur, comme portant nécessairement révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme applicable à la délibération en litige : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.(...) ; que d'une part, il ressort des pièces du dossier que si la délibération en litige a pour effet de classer en zone Nca, réservée à l'exploitation d'une carrière, les parcelles 1607 et 802 que le projet initial entendait cependant maintenir en zone agricole NC, le classement retenu est intervenu sur proposition des services de l'Etat compte tenu de l'inclusion antérieure de ces parcelles dans le périmètre défini par l'autorisation dont est titulaire l'exploitant de cette carrière ; que dans les circonstances de l'espèce, cette modification n'a pas eu pour effet de réduire significativement une zone effectivement affectée à un usage agricole ou d'en exposer les parcelles, du seul fait du changement de zonage, à de nouveaux risques de nuisance ; que d'autre part, si la société requérante soutient comme devant les premiers juges que la modification du règlement de la zone NA et la création d'un nouvel emplacement réservé pour permettre la réalisation d'une salle des fêtes et d'un parc de stationnement attenant, ainsi que la réduction de l'emplacement réservé ER14 sont de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan d'aménagement durable et comportent des risques de nuisances, elle se borne à faire valoir des précédents jurisprudentiels sans lien direct et utile avec la présente instance et alléguer qu'il existerait déjà sur la commune des secteurs réservés aux équipements publics ; qu'elle n'assortit pas ainsi ce moyen des précisons suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé et de censurer le jugement qui l'a déjà rejeté ; qu'en outre, la réduction, justifiée, de l'espace réservé classé ER14 ne traduit pas à elle seule une remise en cause des options initiales du plan d'occupation des sols révisé ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de modification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ... ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme, ne fait obstacle à ce que le préfet puisse demander au nom de l'Etat, sous la forme d' observations formulées au cours de l'enquête publique une modification que le conseil municipal peut ensuite approuver, dès lors qu'elle ne remet pas en cause l'économie générale du projet soumis à enquête publique ; qu'eu égard à la portée de la modification ponctuelle en cause, elle n'avait pas être soumise à une nouvelle enquête publique ;

En ce qui concerne le bien fondé du classement de la parcelle 802 :

Considérant en premier lieu, que la SCI qui n'établit pas plus que devant le tribunal administratif le caractère équipé de ce terrain, soutient, par le rappel à l'identique de ses arguments développés devant les premiers juges, que le classement de cette parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes motifs que ceux opposés par le tribunal administratif et que la cour adopte, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dans la mesure où cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il résulte de ce qui précède que l'inclusion, du fait de sa situation géographique et de l'emprise du périmètre d'exploitation d'une carrière, dans la zone réservée à cette activité instituée par le zonage du plan d'occupation des sols, qui ne méconnaît pas en outre les grandes options du plan d'occupation des sols telles que les rappelle le rapport de présentation, n'est pas susceptible de révéler une discrimination illégale du seul fait d'un classement différent de celui de parcelles voisines ; qu'eu égard au motifs pour lesquels cette modification est intervenue, et qui ne sont pas étrangers au champ d'application de la réglementation d'urbanisme, la SCI n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 20 juillet 2004 est entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE COULET REDOUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Bédoin, qui n'est pas dans la présenté instance la partie perdante, au titre des frais exposés non compris dans les dépens par la SCI LE COULET REDOUN ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la SCI LE COULET REDOUN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE COULET REDOUN, à la commune de Bédoin et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01861
Date de la décision : 15/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-15;07ma01861 ?
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