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14/01/2010 | FRANCE | N°09MA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09MA00351


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00351, présentée pour M. Kamel , de nationalité tunisienne, élisant ..., par Me Oloumi, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805794 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'

annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00351, présentée pour M. Kamel , de nationalité tunisienne, élisant ..., par Me Oloumi, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805794 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Perrier, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 septembre 2008 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas créatrices de droits et peuvent être retirées à tout moment ;

Considérant que, par la décision attaquée du 9 septembre 2008, le préfet du Var doit être regardé comme ayant implicitement retiré la décision non datée par laquelle il avait rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. ; que le préfet du Var n'a dès lors commis aucune erreur de droit en retirant, dès le 9 septembre 2008, une décision non créatrice de droits, avant de procéder, de manière au demeurant superfétatoire, à son abrogation par une décision explicite du 17 Octobre 2008;

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, les ressortissants tunisiens peuvent bénéficier dans les conditions prévues par la législation française de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; et enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. , âgé de trente et un an à la date de la décision contestée, célibataire et sans enfant, ne séjournait alors en France depuis huit mois alors qu'il a vécu trente ans en Tunisie ; que la circonstance que ses parents et trois de ses sept frères et soeurs résident régulièrement en France doit être appréciée au regard de l'âge de l'intéressé, qui lui permet de mener une vie autonome en Tunisie où de surcroît il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales ;

Considérant en outre que la circonstance selon laquelle M. serait titulaire d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que la décision dont il s'agit serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant ainsi que la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale de M. une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ou encore les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

Considérant que, saisi de la demande de M. , le préfet du Var n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dont il n'est ni soutenu, ni à fortiori établi qu'elles auraient fondé cette demande avant d'être invoquées devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kamel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA00351 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00351
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-14;09ma00351 ?
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