La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2010 | FRANCE | N°08MA04498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 08MA04498


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04498, présentée pour M. Edward A, de nationalité philippine, élisant domicile ... par Me Traversini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804091 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire franç

ais, et fixé le pays de destination d'une mesure éloignement ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04498, présentée pour M. Edward A, de nationalité philippine, élisant domicile ... par Me Traversini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804091 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français, et fixé le pays de destination d'une mesure éloignement ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité philippine a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que par décision en date du 28 mai 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de ladite décision ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'il a été, par ailleurs notifié à M. A l'obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 3 octobre 2008 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que suivant les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée les décisions de police doivent mentionner les considérations de fait et de droit qui les ont inspirées; que la circonstance que l'un des motifs en droit d'une telle décision soit erroné est par elle même sans incidence sur sa motivation ; que par suite le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision en cause ne peut être utilement invoqué au soutien d'une critique de sa légalité externe ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que, si le préfet a mentionné dans les actes contestés que l'intéressé ne justifiait pas de la délivrance d'un visa de long séjour, il ne résulte pas de l'instruction que, si cette circonstance n'avait pas été relevée, il aurait pris une décision différente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, à la date de la décision contestée, était âgé de trente et un ans ; qu'il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France avant 2003, alors qu'il est constant qu'il a vécu aux Philippines jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que sa concubine séjourne irrégulièrement en France ; que leur enfant n'est âgée que de quatre ans ; qu'il suit de là que le requérant ne démontre pas que sa vie familiale ne puisse se poursuivre dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que si les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'une , une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et vie familiale peut être délivrée à titre humanitaire et pour des motifs exceptionnels, la situation du requérant telle que la révèle l'instruction ne permet pas de regarder la décision contestée du préfet des Alpes-Maritimes comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et désignant le pays de destination de l'éloignement :

Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions ; qu'à supposer que les moyens précédemment analysés puissent être regardés comme tels, il y a lieu, dans la mesure où ils peuvent être utilement invoqués, de les écarter pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edward A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

N° 08MA04498 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04498
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-14;08ma04498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award