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14/01/2010 | FRANCE | N°08MA04495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 08MA04495


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04495, présentée pour Mlle Ria A, de nationalité philippine, élisant domicile ..., par Me Traversini, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803593 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire f

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04495, présentée pour Mlle Ria A, de nationalité philippine, élisant domicile ..., par Me Traversini, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803593 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dés la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public;

Considérant que Mlle A, de nationalité philippine a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que par décision en date du 28 mai 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que ladite décision ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; qu'il a été, par ailleurs notifié à Mlle A l'obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 19 septembre 2008 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mlle A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A :

Considérant que la motivation de la décision contestée, ainsi que l'a relevé le premier juge, satisfait aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A :

Considérant que la circonstance que Mlle A ne justifiait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois a été relevée dans le cadre de l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressée ; qu'il n'est pas établi que l'administration aurait pris une décision différente si cet élément n'avait pas été mentionné dans la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mlle A, à la date de la décision contestée, était âgée de vingt-huit ans ; qu'elle ne justifie pas avoir résidé habituellement en France avant l'année 2002, alors qu'il est constant qu'elle a vécu aux Philippines jusqu'à l'âge de vingt six ans ; que son concubin séjourne irrégulièrement en France ; que leur enfant n'est âgée que de quatre ans ; qu'il suit de là que la requérante ne démontre pas que sa vie familiale ne puisse pas se poursuivre dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'une , une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et vie familiale peut être délivrée à titre humanitaire et pour des motifs exceptionnels, la situation du requérant telle que la révèle l'instruction ne permet pas de regarder la décision contestée du préfet des Alpes-Maritimes comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que si Mlle A fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre, le préfet n'est tenu de procéder à cette consultation que lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions pour l'obtenir, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que tel n'est pas le cas de la requérante qui n'est ainsi pas fondée à se prévaloir de ce moyen ;

En ce qui concerne la légalité des décisions obligeant Mlle A à quitter le territoire français et désignant le pays de destination de l'éloignement :

Considérant que la requérante ne soulève aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions ; qu'à supposer que les moyens précédemment analysés puissent être regardés comme tels, il y a lieu, dans la mesure où ils peuvent être utilement invoqués, de les écarter pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA04495 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04495
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-14;08ma04495 ?
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