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14/01/2010 | FRANCE | N°08MA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 08MA02358


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02358, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), dont le siège est 2 rue du Maupas Limoges (87040), par Me Poitout ;

Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES CNASEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502691 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire qu'il a émis le 10 mars 2005 en e

xécution d'une décision en date du 7 janvier 2004 par laquelle le préfet...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02358, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), dont le siège est 2 rue du Maupas Limoges (87040), par Me Poitout ;

Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES CNASEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502691 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire qu'il a émis le 10 mars 2005 en exécution d'une décision en date du 7 janvier 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé la déchéance des droits de M. Laurent A aux aides versées aux jeunes agriculteurs, et a condamné l'Etat et le CNASEA à verser la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA) relève appel du jugement en date du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire qu'il a émis le 10 mars 2005 en vue du recouvrement de la somme de 8 649,20 euros due par M. A, conchyliculteur à Mèze (Hérault), en exécution de la décision en date du 7 janvier 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a déchu l'intéressé de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les mémoires de l'Etat et du CNASEA ont été régulièrement visés et analysés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement aurait méconnu les prescriptions de l'article R 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant en second lieu qu'il appartenait à l'administration, dés lors qu'elle procédait au retrait du bénéfice de l'aide aux jeunes agriculteurs accordée à M. A, d'établir que celui-ci n'en remplissait plus les conditions d'obtention ; qu'ainsi les premiers juges ne se sont pas mépris sur la détermination de la charge de la preuve ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la décision du préfet de l'Hérault en date du 7 janvier 2004 et l'ordre du versement de la somme de 8 649,20 euros émis par le CNASEA le 2 mars suivant en exécution de cette décision ne font pas mention des voies et délais de recours ; que, par suite, M. A était recevable à exciper de l'illégalité de ces décisions individuelles à l'encontre de l'état exécutoire en date du 10 mars 2005 ; que, dés lors, la fin de non recevoir pour tardiveté opposée par le CNASEA à la demande de première instance doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R.343-5 du code rural dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision en date du 7 janvier 2004 par laquelle le préfet a déchu M. A de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs : Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R.343-3, doit, en outre : ... 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur, à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section. Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus de 50%de son temps de travail et retire au moins 50 %de son revenu global des activités de production agricole et forestière ainsi que des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la part du revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25%du revenu global de l'exploitant ; 6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole. Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ; 7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans ; 8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement, et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans. ; qu'aux termes de l'article R.343-4 du même code : Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R.434-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes : ... 4° Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole ... ; et que selon les termes de l'article R.343-18 dudit code : ... Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnées au 4° de l'article R.343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R.343-5 pour les agriculteurs à titre principal ..., il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal. Si, après le deuxième versement, et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans. ... ;

Considérant que la décision du préfet de l'Hérault en date du 7 janvier 2004, qui prononce la déchéance des droits de M. A aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, a été prise avant le deuxième versement de la dotation, alors qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article R.343-18 du code rural que ladite déchéance, à supposer même qu'il soit établi que l'intéressé n'aurait pas respecté les engagements mentionnés par cet article, ne pouvait être décidée qu'après ce deuxième versement ; que le préfet de l'Hérault devait ainsi se borner à exclure M. A du bénéfice dudit second versement ; que, par suite, l'état exécutoire en date du 10 mars 2005 pris en exécution de cette décision du 7 janvier 2004 entachée d'irrégularité, est lui-même irrégulier et devait être annulé ; que le CNASEA ne peut dès lors utilement demander à la Cour de procéder à une substitution de motifs qui ne saurait faire disparaître l'illégalité résultant de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.343-18 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES CNASEA n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 10 mars 2005 à l'encontre de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CNASEA à payer à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CNASEA la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES CNASEA est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES CNASEA versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES CNASEA et à M. Laurent A.

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N° 08MA02358 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02358
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-14;08ma02358 ?
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