Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02335, présentée pour M. Zacharie A, élisant domicile ..., par Me Bendotti, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800146 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de police ;
3°) d'enjoindre aux services compétents de faire procéder à son examen par le médecin inspecteur de la santé publique ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable durant la durée de son traitement ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. Zacharie A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A est porteur du virus de l'hépatite C, révélé par un prélèvement sanguin du 26 décembre 2007, et qu'un certificat médical établi depuis lors atteste de la nécessité d'investigations complémentaires en milieu hospitalier puis d'un traitement approprié, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, n'étaient pas en possession du préfet de police lorsqu'il a pris la décision litigieuse ; que cette dernière est au contraire fondée sur un avis du médecin, chef du service de la préfecture de police en date du 22 mai 2007, d'où il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'aucun document médical établissant l'impossibilité pour M. A de recevoir dans son pays d'origine un traitement approprié à l'affection connue dont il souffrait alors, n'est versée au dossier, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges ; qu'il n'est pas établi qu'en l'absence alléguée de système de protection sociale publique au Cameroun, et faute de disposer des ressources nécessaires, M.A ne pourrait avoir effectivement accès au traitement approprié à sa pathologie ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le médecin inspecteur de santé publique ou à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait tenu d'examiner l'étranger qui se prévaut des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zacharie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 08MA02335 3
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