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14/01/2010 | FRANCE | N°08MA01271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 08MA01271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 mars 2008, et le mémoire ampliatif, enregistré le 25 juillet 2008, sous le n° 08MA01271 présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... à Marseille (13004), par Me Kalai ;

M. Mohamed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0708015 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2007 par lequel le préfet des bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour

et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 mars 2008, et le mémoire ampliatif, enregistré le 25 juillet 2008, sous le n° 08MA01271 présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... à Marseille (13004), par Me Kalai ;

M. Mohamed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0708015 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2007 par lequel le préfet des bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le fond :

Considérant que la demande d'asile politique formée par M. A a été définitivement rejetée par la commission de recours des réfugiés le 11 octobre 2007 ; que les documents produits au présent dossier par l'intéressé, soit ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisante, soit n'établissent pas qu'il ferait l'objet de poursuites dans son pays d'origine à raison des activités politiques qu'il allègue ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en cas de retour en Guinée et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA01271 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01271
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : KALAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-14;08ma01271 ?
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