La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2010 | FRANCE | N°07MA04522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 07MA04522


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04522, présentée pour Mme Rachida A, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; par Me Martinerie, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606990 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décis

ion ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de statuer de droit s...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04522, présentée pour Mme Rachida A, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; par Me Martinerie, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606990 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de statuer de droit sur les dépens ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision en date du 4 septembre 2006 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que la décision en cause ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; que, par jugement en date du 27 septembre 2007 le Tribunal administratif de Marseille a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mme A, à la date de la décision contestée, était âgée de vingt-cinq ans ; que s'il résulte bien de l'instruction que des avis d'imposition la concernant ont été établis au titre des années 2001 à 2005, ces seuls documents ne sauraient constituer la justification de ce que l'intéressée aurait eu sa résidence habituelle en France au cours de cette période ; qu'ainsi elle n'est fondée à se prévaloir que d'un séjour d'une année dans ce pays alors qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Rachida A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Rachida A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 07MA04522 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04522
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : MARTINERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-14;07ma04522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award