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12/01/2010 | FRANCE | N°09MA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2010, 09MA00411


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 6 février 2009), présentée pour M. Abdellah A demeurant ..., par Me Favre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900176 du 23 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un examen de sa sit

uation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 6 février 2009), présentée pour M. Abdellah A demeurant ..., par Me Favre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900176 du 23 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un examen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2009 susmentionné ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2009 donnant délégation à M. Guy Fédou, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des mentions du jugement que le moyen tiré de la nécessité de la présence du requérant auprès de son père âgé et de santé fragile ait été soulevé oralement à l'audience du 23 janvier 2009 à l'appui des conclusions de la requête ; que, par suite, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Nîmes n'était pas tenu d'y répondre ; que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement à raison d'une omission à statuer doit dès lors être rejeté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. ; que M. A, de nationalité marocaine, entré en France le 22 juin 2006 sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier, s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées où un préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le visa de travailleur saisonnier autorisait seulement M. A à séjourner en France pendant sa durée de validité ; que ce document, qui porte la mention dispense temporaire de carte de séjour , ne constituait pas un premier titre de séjour, contrairement à ce que soutient M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que M. A soutient qu'une partie de sa famille est en France, que son père, âgé et de santé fragile, y réside régulièrement et a besoin de sa présence à ses côtés ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, entré en France en 2006 à l'âge de trente ans, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, résident sa mère et ses cinq frères et soeurs, ni que son père ne puisse bénéficier de l'aide d'une autre personne ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. A qui a utilisé un faux titre de séjour pour se maintenir sur le territoire et occuper un emploi, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 20 janvier 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA004112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA00411
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : FAVRE CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-12;09ma00411 ?
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