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11/01/2010 | FRANCE | N°08MA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 08MA00714


Vu la télécopie enregistrée le 15 février 2008 sous le n° 08MA00714, confirmée par requête le 18 février 2008, présentée pour Mme Asnakech A, demeurant chez M. Emile B ..., par Me Dalançon ;

Mme Asnakech A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605915 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le ...

Vu la télécopie enregistrée le 15 février 2008 sous le n° 08MA00714, confirmée par requête le 18 février 2008, présentée pour Mme Asnakech A, demeurant chez M. Emile B ..., par Me Dalançon ;

Mme Asnakech A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605915 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, présidente,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Dalançon représentant Mme A ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 25 avril 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme A n'a plus d'attache familiale proche en Ethiopie depuis le décès en 1974 de son époux, et en 2002 de ses deux filles aînées ; que ses attaches se trouvent désormais en France où vivent son gendre, de nationalité française, veuf de sa fille aînée, mais qui a épousé après le décès de cette dernière sa troisième fille et vit avec elle, et ses trois petits enfants, tous de nationalité française ; qu'en rejoignant en France en 2004 les seuls membres de sa famille qui lui restaient, elle y a transféré le centre de sa vie privée et familiale ; qu'en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Bouches du Rhône a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précitées, et porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été édicté ; que Mme A est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le refus de titre de séjour vie privée et familiale pris à l'encontre de Mme A implique nécessairement que celle-ci soit mise en possession d'un tel titre ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2007 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 25 avril 2006 attaqués sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Asnakech A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00714
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DALANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;08ma00714 ?
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