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11/01/2010 | FRANCE | N°08MA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 08MA00255


Vu I°), sous le n° 08MA00255, la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 18 janvier et 25 mars 2008, présentés pour M. Zhamal A, demeurant ..., par Me Dalançon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705498, 075514, 075516 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le ter

ritoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu I°), sous le n° 08MA00255, la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 18 janvier et 25 mars 2008, présentés pour M. Zhamal A, demeurant ..., par Me Dalançon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705498, 075514, 075516 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2009, présenté par le préfet des Bouches du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il a déjà répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation devant le Tribunal administratif ;

- la demande d'examen de l'asile suppose que le demandeur a préalablement demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, dont l'issue dépendra de la décision rendue par les instances compétentes sans que l'administration ne soit en situation de compétence liée à l'égard de cette décision ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision qui n'implique pas le retour en Russie du requérant ; il n'apporte pas d'élément nouveau permettant d'établir la réalité des faits qu'il allègue ; la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; au surplus, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas illégale dès lors que le refus de titre de séjour n'est pas illégal ; cette décision ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne porte pas une atteinte d'une exceptionnelle gravité au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;

- le requérant n'établit pas qu'il serait menacé pour sa vie ou personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu II°), sous le n° 08MA01659, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2008, présentée pour Mme Aset BAGAEVA épouse A, demeurant CADA MARCO POLO Foyer Saint Exupéry Rue des Calanques Miramas (13140), par Me Dalançon ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705497, 0705515 et 0705517 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le Code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Dalançon, représentant M. et Mme A ;

Considérant que les requêtes n° 08MA00255 présentée pour M. A et n° 08MA01659 présentée pour Mme A, tous deux de nationalité russe et d'origine tchétchène, sont dirigées contre les jugements par lesquels le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2007 par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône, à la suite du rejet de leur demande d'asile, a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les ont obligés à quitter le territoire français à destination du pays de leur choix et, à défaut, du pays dont ils ont la nationalité ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que la qualité de réfugié ne leur ayant pas été reconnue et qu'après un nouvel examen de leur situation administrative, M. et Mme A ne pouvaient prétendre à l'obtention d'un titre de séjour, le préfet des Bouches du Rhône a suffisamment précisé les considérations de fait ayant motivé ses décisions ; que ces décisions comportent également l'indication des motifs de droit qui en constituent le fondement ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ; qu'alors même que leur demande d'admission au séjour a été formulée plusieurs mois avant la décision de refus, il appartenait aux intéressés de faire valoir tout élément nouveau devant le préfet comme au contentieux concernant leur droit au séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en statuant sur la possibilité d'octroyer aux requérants un titre de séjour sur le fondement de dispositions autres que celles mentionnées au Livre VII du code précité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle des requérants ni qu'il se serait borné à tirer les conséquences des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, sans apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le préfet n'a ainsi pas entaché ses décisions d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en 2006, moins d'un an avant les décisions attaquées, à l'âge de 22 et 23 ans ; que si leur enfant, né en France en décembre 2006, et les deux frères de Mme A sont également présents sur le territoire, cette circonstance n'est pas suffisante pour caractériser l'atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale ni l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en prenant les décisions attaquées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; que si ces dispositions permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à leur demande de titre de séjour, lesquelles n'ont pas été présentées sur le fondement de cet article ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées par les refus de titre de séjour opposés aux requérants ; que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent au préfet de formuler une motivation spécifique complémentaire ;

Considérant, en troisième lieu, que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, toutefois, la situation de M. et Mme A ne relève pas des catégories d'étrangers pouvant se voir attribuer un tel titre ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard au caractère récent de la présence de M. et Mme A sur le territoire français à la date des décisions attaquées et compte tenu des liens familiaux qu'ils y possèdent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, dont l'exceptionnelle gravité alléguée n'est pas établie, sur la situation de M et Mme A ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. et qu'aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 dudit code : La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile statuent, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et du décret n° 2004-814 du 14 août 2004, sur la demande d'asile qui leur est présentée en examinant la possibilité d'octroyer au demandeur la qualité de réfugié et à défaut, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle porte notamment sur l'appréciation des risques d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. , ce dernier article stipulant que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant , sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, il résulte des dispositions sus rappelées que ces autorités procèdent désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; qu'ainsi, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portées à sa connaissance, et en estimant qu'aucun élément nouveau n'était de nature à contredire l'appréciation portée par ces instances sur les risques encourus en cas de retour des époux A dans leur pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que M. A soutient qu'il a été arrêté à plusieurs reprises et a subi des sévices physiques et psychologiques du fait de ses origines dans son pays l'ayant obligé à fuir et que son frère s'est engagé contre les forces de sécurité russes ; que, compte tenu des éléments versés au dossier, consistant en des documents généraux ou des traductions d'attestations de connaissances, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il en est de même pour Mme A ; que par suite les décisions fixant le pays à destination duquel ils seront éloignés n'ont pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zhamal A, Mme Aset BAGAEVA épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00255
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-02 ÉTRANGERS. RÉFUGIÉS ET APATRIDES. QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'APATRIDE. ABSENCE. -

335-05-01-02 Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et du décret n°2004-814 du 14 août 2004 que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments. Toutefois, les autorités précitées procédant désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 CEDH, le préfet peut, sans commettre d'erreur de droit, en se référant aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA portées à sa connaissance, et en estimant qu'aucun élément nouveau n'est de nature à contredire l'appréciation portée sur les risques encourus par ces autorités en cas de retour du requérant dans son pays d'origine, fixer ce pays comme pays de destination.


Références :

comp. CE, Préfet du Val d'Oise, 1996-11-04, N°159531.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;08ma00255 ?
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