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11/01/2010 | FRANCE | N°08MA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 08MA00074


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2008, et régularisée le 10 janvier 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00074, présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Maison du Développement, RN 198 à San Nicolao (20230), par Me Muscatelli, avocat ;

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501163 en date du 8 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condam

née à verser à M. et Mme A en réparation de leur préjudice la somme de 10.000 e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2008, et régularisée le 10 janvier 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00074, présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Maison du Développement, RN 198 à San Nicolao (20230), par Me Muscatelli, avocat ;

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501163 en date du 8 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. et Mme A en réparation de leur préjudice la somme de 10.000 euros assortie des intérêts à compter du 1er août 2005 ainsi qu'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lefevre représentant M. et Mme A ;

Considérant que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE relève appel du jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par ces derniers à raison de la perte de valeur foncière de leur propriété du fait de l'installation en face de leur habitation d'un centre de propreté ; que par voie d'appel incident, M. et Mme A sollicitent la condamnation de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral et une somme de 54.000 euros au titre de la perte de valeur de leur habitation ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme A :

Considérant que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE a produit, à l'appui de sa requête enregistrée par télécopie le 8 janvier 2008 et régularisée par l'envoi de l'original le 10 janvier 2008, la copie du jugement attaqué et les délibérations en date du 30 octobre 2007 habilitant le président de la communauté requérante à agir en justice ; que les fins de non-recevoir opposées à ce titre en défense ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le Tribunal a considéré que les conteneurs édifiés face à la propriété des époux A leur créaient un préjudice esthétique eu égard aux conditions d'exploitation desdits ouvrages, tout en rejetant l'existence d'un préjudice anormal au motif que l'exploitation desdits ouvrages n'excédait pas les sujétions que doivent supporter les riverains d'un tel ouvrage ; que le Tribunal a ainsi entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; que, par suite, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'un point d'apport volontaire aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la collectivité publique ; qu'il résulte de l'instruction que le point d'apport volontaire d'ordures ménagères installé sur la commune de Valle di Campoloro se trouve face à l'habitation de M. et Mme A située sur l'alignement, de l'autre côté de la route nationale n° 848 ; que les nuisances de tous ordres, qu'il s'agisse de nuisances sonores, olfactives et visuelles, qu'il génère, causent à ces derniers un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que M. et Mme A sont en droit, s'ils le jugent opportun, de présenter au président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE une demande tendant au déplacement des ouvrages en cause et, en cas de refus, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision assortie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de procéder à ce déplacement ; que la juridiction administrative n'ayant pas été amenée à se prononcer sur un refus éventuel de déplacer ledit ouvrage, le préjudice constitué par la perte de valeur vénale de la maison des intéressés ne présente qu'un caractère purement éventuel et ne saurait ainsi leur ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme A à raison des diverses nuisances qu'ils subissent du fait de l'exploitation de l'ouvrage en cause en condamnant la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE à leur verser une somme de 5.000 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal à compter de leur demande du 1er août 2005 ; que la capitalisation a été demandée pour la première fois à l'appui de la demande incidente le 12 mars 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 8 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 5.000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er août 2005. Les intérêts échus à la date du 12 mars 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE et par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de la COSTA VERDE, à M. et Mme A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA00074 2

gm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00074
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;08ma00074 ?
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