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11/01/2010 | FRANCE | N°07MA04628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 07MA04628


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 sous le n° 07MA04628, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Oger ;

M. Marcel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505650 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 sous le n° 07MA04628, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Oger ;

M. Marcel A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505650 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la Directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 août 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...). ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des décisions juridictionnelles produites, qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé quelques mois après leur union, nonobstant les démarches effectuées par le requérant pour trouver un emploi à Cannes, lieu de résidence de son épouse ; que la circonstance que le mariage n'ait pas été annulé est sans incidence sur la rupture de la communauté de vie ainsi constatée ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à L. 313-11 dudit code, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de saisine dudit organisme ne peut qu'être écarté ; qu'également, le moyen tiré de la méconnaissance de la Directive du Conseil du 25 février 1964 susvisée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que M. A n'entre pas dans le champ d'application de cette directive, laquelle vise les ressortissants des Etats membres et leur famille ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il n'aurait pas été admis à présenter une demande de titre de séjour en qualité de salarié à l'occasion de sa convocation à la préfecture, il n'établit pas l'exactitude de cette affirmation ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre par ailleurs qu'il aurait ultérieurement déposé une demande en ce sens ; qu'en n'ayant pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions se rapportant au titre de séjour en qualité de salarié, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a par suite pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07MA04628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04628
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;07ma04628 ?
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