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11/01/2010 | FRANCE | N°07MA04417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 07MA04417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2007, présentée pour Mme Zalihata A, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704898 du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhôn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2007, présentée pour Mme Zalihata A, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704898 du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de décision dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Carotenuto ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de dix ans, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis de nombreuses années, que sa fille a la nationalité française, qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée déterminée et qu'elle n'a plus d'attaches familiales aux Comores ; que cependant, les éléments produits par Mme B ne suffisent pas à établir sa présence continue et régulière sur le territoire national depuis l'année 1996 ; que si l'appelante fait valoir que sa fille, née en 1984, est de nationalité française, elle n'établit pas avoir l'essentiel de ses attaches familiales en France, pays dans lequel elle n'est arrivée qu'à l'âge de 34 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'a plus d'attaches familiales ou personnelles aux Comores ; que notamment, elle a toujours déclaré que ses enfants résidaient au pays ; que par ailleurs, les éléments relatifs à la relation de Mme A avec son compagnon sont postérieurs à la décision attaquée et donc sans influence sur le litige ; que dans ces conditions, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle de l'appelante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zalihata A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA04417

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04417
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;07ma04417 ?
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