Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2007, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant 20 rue Paul Pons à Crest (26400), par Me Sonier, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603741 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Carotenuto ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sonier, représentant M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes de l 'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. ;
Considérant que M. A a épousé une ressortissante française le 12 juin 2004 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé ne vit pas avec son épouse, qui réside à Crest, alors que lui-même réside à Arles, chez son frère ; qu'il ressort des conclusions de l'enquête administrative diligentée le 8 décembre 2005 par les services de police de la circonscription d'Arles que la communauté de vie entre les époux n'a pu être établie ; que les pièces produites au dossier ne suffisent pas à justifier que, malgré la séparation géographique, les conjoints se retrouvent régulièrement ni que M. A est dans l'impossibilité, y compris pour des raisons professionnelles, de vivre avec son épouse ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux et refuser pour ce motif de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que si le requérant, âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il travaille en France, que l'ensemble des membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, réside en France, et que ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une communauté de vie avec son épouse soit établie ; que par suite, l'arrêté en date du 9 février 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 07MA04347
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