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07/01/2010 | FRANCE | N°09MA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 09MA00537


Vu I°), sous le n° 09MA00537, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2009, présentés pour la SNC PERASSO, dont le siège est Quartier Saint Tronc, Vallon de Toulouse BP 542 à Marseille Cédex 10 (13422), représentée par son gérant, par le cabinet d'avocats Boivin et associés ;

La SNC PERASSO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608666 - 0708250 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté d

u préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 28 juin 2006 l'autorisant à exploit...

Vu I°), sous le n° 09MA00537, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2009, présentés pour la SNC PERASSO, dont le siège est Quartier Saint Tronc, Vallon de Toulouse BP 542 à Marseille Cédex 10 (13422), représentée par son gérant, par le cabinet d'avocats Boivin et associés ;

La SNC PERASSO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608666 - 0708250 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 28 juin 2006 l'autorisant à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits L'Ile du Chat et Le Grand Plan sur le territoire de la commune de Valensole, ainsi que l'arrêté du 24 octobre 2007 le modifiant ;

2°) de rejeter la demande de l'association Comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole ;

3°) de mettre à la charge de l'association Comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu II°), sous le n° 09MA0615, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2009, présentés pour la SNC PERASSO, dont le siège est Quartier Saint Tronc, Vallon de Toulouse BP 542 à Marseille Cédex 10 (13422), représentée par son gérant, par le cabinet d'avocats Boivin et associés ;

La SNC PERASSO demande à la Cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0608666 - 0708250 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 28 juin 2006 l'autorisant à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Valensole, aux lieux-dits L'Ile du Chat et Le Grand Plan , ainsi que l'arrêté du 24 octobre 2007 le modifiant ;

..................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 2006-667 du 7 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Chatagner, avocat, représentant la SNC PERASSO et de Me Cassara, avocat, représentant l'association Comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole ;

Considérant que les requêtes n° 09MA0537 et 09MA00615 présentées pour la SNC PERASSO présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SNC PERASSO interjette appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 28 juin 2006 l'autorisant à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits L'Ile du Chat et Le Grand Plan sur le territoire de la commune de Valensole, ainsi que l'arrêté du 24 octobre 2007 le modifiant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association Comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision que les premiers juges, qui n'avaient pas à viser chacun des arguments développés par les parties à l'appui de leurs moyens, ont suffisamment analysé les moyens de défense articulés par la SNC PERASSO en première instance et tirés de l'absence de violation des dispositions de l'article L. 515-2 du code de l'urbanisme, de l'article 3-6° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé et du plan d'occupation des sols de la commune de Valensole ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures requises en application des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Considérant, enfin, qu'en relevant que si, lors de sa séance en date du 14 juin 2006, la commission départementale des carrières des Alpes-de-Haute-Provence a débattu de la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société Pérasso, comme le fait valoir l'autorité préfectorale et a procédé à un vote, elle n'a toutefois pas émis d'avis motivé, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement, spécifiques aux installations classées en vigueur à la date de ladite réunion, sans que l'autorité préfectorale et la société Pérasso puissent se prévaloir des dispositions générales de l'article 14 du décret susvisé du 8 juin 2006 et en relevant également que par l'arrêté contesté, l'autorité préfectorale a autorisé la société Pérasso à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires située en zone NC ; que, par suite, cet arrêté méconnaît les dispositions précitées de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune qui interdit toute carrière dans cette zone ; que si la pétitionnaire et le préfet tentent de démontrer l'incohérence entre les dispositions des articles NC 1 et NC 2 résultant soit d'une erreur matérielle, soit d'une interprétation différente qu'il convient de donner suivant que le projet était soumis ou pas à autorisation, il résulte toutefois clairement du rapport de présentation de ce plan d'occupation des sols que l'objectif des élus était le maintien des activités agricoles , les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité des arrêtés des 28 juin 2006 et 24 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; que le paragraphe III de l'article L. 515-2 du même code dispose que : La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières (...) et émet un avis motivé sur celles-ci ;

Considérant que les décisions prises en matière d'installations classées sont soumises, en ce qui concerne les règles de procédure, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle ces décisions sont intervenues et non à la date à laquelle la juridiction administrative statue ; que, si la loi n° 2004-1363 du 9 décembre 2004 a abrogé, avec effet au 1er juillet 2006, l'article L. 515-2 précité du code de l'environnement, les dispositions de cette loi, qui sont relatives à la procédure d'autorisation des établissements classés et non aux conditions de fond que doivent remplir de telles installations pour être autorisées à fonctionner, n'étaient pas en vigueur à la date où l'autorisation litigieuse a été délivrée, le 28 juin 2006 ; que l'était en revanche le paragraphe III précité de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, dont les dispositions, de nature législative, prévalaient, en tout état de cause, sur celles des décrets n° 2006-665 du 7 juin 2006 et n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la commission départementale des carrières, qui s'est réunie le 14 juin 2006 pour examiner la demande d'autorisation déposée par la SNC PERASSO, a émis un avis favorable à cette exploitation, elle n'a justifié cet avis par aucuns motif ou considération relatifs, notamment, à la protection des intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que les différentes observations présentées au cours de la séance par les membres de la commission ne sauraient être regardées comme constituant la motivation de cet avis exigée par les dispositions précitées de l'article L. 515-2 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'autorisation litigieuse ; que, dans ces conditions, l'avis du 14 juin 2006 de la commission départementale des carrières des Alpes-de-Haute-Provence ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 515-2 de ce code ; que, nonobstant la circonstance que l'avis a été rendu à l'unanimité, une telle irrégularité présente un caractère substantiel ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 28 juin 2006 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC PERASSO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 28 juin 2006 l'autorisant à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-dits L'Ile du Chat et Le Grand Plan sur le territoire de la commune de Valensole, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 24 octobre 2007 le modifiant ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent dès lors sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SNC PERASSO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC PERASSO une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par l'association Comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA00537 de la SNC PERASSO est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09MA00615 relatives au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0608666 - 0708250 en date du 18 décembre 2008.

Article 3 : La SNC PERASSO versera à l'association Comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC PERASSO, à l'association Comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole et au ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

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N° 09MA00537 - 09MA00615 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00537
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;09ma00537 ?
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