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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA00752


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00752, présentée par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et associés, pour la SARL ACAPULCO, dont le siège se situe au bar Acapulco, au port du Lavandou et M. Michel A, demeurant ... ;

M. A et la SARL ACAPULCO demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204413 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 65 en date du 6 février 2002, émis par le maire de

la commune du Lavandou, pour une occupation privative du domaine public, d'u...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00752, présentée par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et associés, pour la SARL ACAPULCO, dont le siège se situe au bar Acapulco, au port du Lavandou et M. Michel A, demeurant ... ;

M. A et la SARL ACAPULCO demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204413 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 65 en date du 6 février 2002, émis par le maire de la commune du Lavandou, pour une occupation privative du domaine public, d'un montant de 6 919,14 euros au titre de l'année 2001, et d'un titre de recettes n° 850 en date du 30 juillet 2002, d'un montant de 15 371,35 euros émis au titre de l'année 2002, ainsi que les lettres de rappels afférents à ces titres de recette, en date des 21 mai et 26 septembre 2002 et un commandement de payer en date du 13 septembre 2002, d'un montant de 7 127,14 euros ;

2°) d'annuler lesdits titres de recettes, lettres de rappel et commandement de payer ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Bernhard substituant Me Guisiano, avocat de la commune du Lavandou ;

Considérant que la SARL ACAPULCO exploite un bar glacier situé sur le port de la commune du Lavandou, au droit duquel se trouve une terrasse ouverte d'une surface de 90,25 m² et une terrasse fermée de 35,30 m² ; que par jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL ACAPULCO tendant à l'annulation du titre de recette n° 65 en date du 6 février 2002, émis par le maire de la commune du Lavandou, correspondant à l'occupation privative du domaine public portuaire, pour un montant de 6 919,14 euros au titre de l'année 2001, et de l'état exécutoire n° 850 du 30 juillet 2002, d'un montant de 15 371,35 euros émis au titre de l'année 2002, ainsi que des lettres de rappels afférents à ces titres de recettes, en date des 21 mai et 26 septembre 2002 et d'un commandement de payer en date du 13 septembre 2002 ; que M. A et la SARL ACAPULCO relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que la commune du Lavandou a été désignée par arrêté du 26 décembre 1967 comme concessionnaire du domaine public maritime nécessaire à la création du port du Lavandou, pour une durée de 50 ans ; que les articles 2 et 26 du cahier des charges annexé à cet arrêté autorisaient les amodiations de longue durée après approbation préfectorale, en rapport avec l'utilisation du port de plaisance ; que, par un contrat signé le 30 décembre 1983, la commune a amodié à la société Centre Européen de Promotion France (CEPF) une partie du domaine public maritime pour y implanter une zone d'animation commerciale et de services d'une surface de 2 100 m² ; que le 26 septembre 1984, la SCI PORT LAVANDOU, créée le 10 mai 1984, et dont le gérant était la société CEPF, s'est substituée par un avenant à cette dernière en qualité de bénéficiaire du contrat d'amodiation ; que la société amodiataire a alors conclu avec des particuliers plusieurs contrats ayant pour objet la vente des terrains amodiés ; qu'à la suite de manquements de la société cocontractante à ses obligations contractuelles, la commune a décidé, par une délibération du 29 mai 1996, d'une part de résilier ledit contrat et, d'autre part, de régulariser par voie d'acte administratif les droits des commerçants installés dans le centre commercial, dans la limite de la durée consentie par les actes intervenus entre ces derniers et le CEPF ;

Considérant, en premier lieu, que M. A et la SARL ACAPULCO n'établissent pas, contrairement à leurs allégations, avoir déjà réglé une redevance correspondant à l'utilisation de la terrasse dudit établissement depuis 1996, date à laquelle la commune a envisagé de régulariser la situation des commerçants installés sur le domaine public maritime ; qu'au contraire, il ressort des termes de son courrier en date du 5 mars 2002 adressé au maire de la commune du Lavandou que la SARL ACAPULCO n'avait jamais réglé auparavant une telle redevance ; que les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que le paiement d'un droit à occuper la terrasse aurait déjà été effectué dans le cadre de la régularisation de la situation, relative à la cellule commerciale adjacente à la terrasse, dès lors qu'il s'agit de surfaces différentes ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir effectué un quelconque paiement auparavant ;

Considérant qu'en outre, ladite société n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du contrat d'amodiation du 30 décembre 1983, en particulier des tarifs fixés dans ce contrat, dès lors que ce dernier a été résilié par délibération en date du 29 mai 1996 devenue définitive ; qu'ainsi, qu'il a été précisé ci-dessus, la société ne peut se prévaloir d'aucun titre régulier d'occupation d'une terrasse au droit de sa cellule commerciale et pas davantage d'un contrat d'occupation du domaine public relatif à cette terrasse ; que la commune a donc pu à bon droit, en sa qualité de concessionnaire et en vertu des dispositions du cahier des charges de la concession, lui réclamer des redevances au titre de l'occupation du domaine public concédé, qui ne saurait être consentie à titre gracieux ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles n'étaient pas applicables à la date des décisions attaquées ; que toutefois, la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée en premier lieu en tenant compte des avantages de toute nature procurés par cette jouissance privative du domaine public et en second lieu en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à cette dépendance du domaine public ;

Considérant que la SARL ACAPULCO bénéficie effectivement d'un avantage spécifique procuré par l'occupation du domaine public à des fins commerciales ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la redevance réclamée ne correspond pas aux avantages spécifiques procurés aux occupants du domaine public au seul motif que c'est une association qui gère et entretient les équipements communs attenant à sa terrasse ;

Considérant que les requérants contestent également le montant des redevances réclamées en soutenant d'une part, que la commune du Lavandou n'a pas produit la délibération instaurant cette redevance, et d'autre part, n'a pas dressé de plan des terrasses qu'elle exploite ; que toutefois, les tarifs applicables pour les années 2001 et 2002 ont été fixés notamment par une délibération du conseil municipal du Lavandou du 17 décembre 2001, prise après avis du conseil portuaire ; qu'en tout état de cause, la commune s'est simplement référé à de tels tarifs, lesquels s'appliquent aux occupants réguliers du domaine public, pour calculer le montant dû pour l'occupation des terrasses irrégulièrement ; que les intéressés n'établissent pas que de tels tarifs soient excessifs ; qu'en outre, la commune produit un procès verbal de la police municipale en date du 1er juillet 2003 qui détermine la surface des terrasses occupées par la SARL ACAPULCO ; que la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les superficies retenues par la commune pour le calcul des superficies des terrasses ; que par suite, il n'est pas établi que les superficies retenues par la commune pour le calcul des redevances réclamées, soit 90,25 m² pour une terrasse ouverte et 35,50 m² pour une terrasse fermée, soient erronées ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la commune a émis les titres de recettes en date des 6 février et 30 juillet 2002, correspondant au montant des redevances dues pour l'occupation de ces terrasses pour les années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et la SARL ACAPULCO ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A et la SARL ACAPULCO doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de la SARL ACAPULCO la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Lavandou et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et de la SARL ACAPULCO est rejetée.

Article 2 : M. A et la SARL ACAPULCO verseront à la commune du Lavandou une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à la SARL ACAPULCO et à la commune du Lavandou.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00752
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma00752 ?
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