Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2008, sous le n° 08MA00654, présentée pour la SOCIETE LES QUATRE MARIES, dont le siège est 36 avenue Théodore Aubanel aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13460), par Me Xoual, avocat ;
La SOCIETE LES QUATRE MARIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507934 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 23 septembre 2005, notifié le 30 septembre suivant, émis à son encontre en raison du stationnement sans titre des bateaux Quatre Maries I et Quatre Maries II pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire et de condamner Voies navigable de France à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'état ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Lasbats, avocat du cabinet de Me Xoual, pour la SOCIETE LES QUATRE MARIES ;
Considérant que Voies navigables de France a notifié à la SOCIETE LES QUATRE MARIES, le 30 septembre 2005, un état exécutoire du 23 septembre 2005, d'un montant de 34 116,91 € pour avoir stationné sans droit ni titre les bateaux Quatre Maries I et Quatre Maries II pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 ; que la SOCIETE LES QUATRE MARIES relève appel du jugement du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre ledit titre exécutoire ;
Sur la régularité formelle du titre exécutoire :
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que l'état exécutoire attaqué et les pièces jointes à cet état mentionnent d'une part, les textes qui donnent pouvoir à Voies navigables de France d'émettre des titres exécutoires et indique, d'autre part, la nature de la créance qui correspond au stationnement des deux bateaux précédemment cités pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 sur le Petit Rhône dans la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, pour une surface occupée de 134,5 m² par le stationnement des bateaux, de 250 m. linéaires de quai, et de quatre équipements d'amarrage, et précise enfin le montant de la valeur locative et du coefficient retenus pour chaque année civile ; que, dès lors, le titre de recette comporte une indication suffisante des bases de liquidation ;
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 alors en vigueur du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ; et qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique ; que selon l'article 14 du décret susvisé du 20 août 1991 Voies navigables de France ... perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation non concédé...; qu'en raison de cette occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public fluvial, la société était astreinte au paiement d'une redevance dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance que la société n'amarrerait que ponctuellement ses bateaux à l'endroit qu'elle a spécialement aménagé à cet effet sur le Petit Rhône est par elle-même sans incidence sur la partie de l'indemnité due pour le stationnement sans autorisation des bateaux sur le domaine public fluvial, laquelle ne revêt pas le caractère d'une indemnité pour service rendu mais est la contrepartie de l'occupation du domaine public ; que la société ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 17-4 de l'arrêté du 1er février 2000 fixant le règlement particulier de la police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône, selon lequel ....sauf autorisation temporaire d'occupation du domaine public délivré à un propriétaire de bateaux à cet effet, le stationnement des bateaux ne peut dépasser trois jours consécutifs dans une même commune..., dès lors qu'en l'espèce, le stationnement en cause résulte d'un aménagement réalisé par la société sur le domaine public fluvial ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats des 2 juillet 2001, 11 septembre 2001, 21 juin 2002, 13 novembre 2002, 23 janvier 2003, 28 avril 2004 et du 31 décembre 2004 que M. Valette a réalisé un mur de quai de 250ml par un dispositif de palplanches et quatre anneaux d'amarrage pour le stationnement des deux bateaux susmentionnés ; que l'intéressé admet lui-même dans un courrier avoir procédé postérieurement aux faits constatés à la démolition de 210ml de quai pour ne garder que 40 ml, occupation pour laquelle il a bénéficié ultérieurement d'un titre d'occupation ; que, par suite, le moyen selon lequel le titre de recette comprendrait une erreur de fait pour avoir retenu une surface de 250 ml de quai occupé ne peut être que rejeté ;
Considérant que si la société requérante prétend que l'indemnité réclamée serait excessive du fait qu'elle occuperait une surface de quai moindre que celle qui a servi de base de liquidation de l'indemnité et que ses bateaux ne stationneraient que pour une très courte période à cet endroit, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut être que rejeté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité pour occupation sans titre dont le paiement a été mis à la charge de la société appelante serait excessive au regard des avantages tirés de l'occupation du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre le jugement et le titre exécutoire susvisés doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LES QUATRE MARIES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LES QUATRE MARIES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de la SOCIETE LES QUATRE MARIES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LES QUATRE MARIES versera à Voies navigables de France une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES QUATRE MARIES, à Voies navigables de France et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
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