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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA00618


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2008, sous le n° 08MA00618, présentée pour SYNDICAT FORCE OUVRIERE SNPE, dont le siège est 146, route d'Avignon à Sorgues (84700), par Me Haas, avocat ;

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE SNPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0621160 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2004 par laquelle le directeur des relations du travail du ministère de l'emploi, d

u travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande tendant à l'inscriptio...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2008, sous le n° 08MA00618, présentée pour SYNDICAT FORCE OUVRIERE SNPE, dont le siège est 146, route d'Avignon à Sorgues (84700), par Me Haas, avocat ;

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE SNPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0621160 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2004 par laquelle le directeur des relations du travail du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande tendant à l'inscription de l'établissement SNPE de Sorgues sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler la décision en litige du 23 août 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifiée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Robillot, avocat, substituant Me Haas, pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE SNPE ;

Considérant que le SYNDICAT FO-SNPE fait appel du jugement en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale refusant d'inscrire l'établissement SNPE situé à Sorgues sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, ni les autres moyens de la requête :

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi susvisée du 29 décembre 1999 : une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant qu'il est constant que si l'établissement de Sorgues de la SNPE qui exerce une activité de fabrication d'explosif et d'agro-chimie, fabrique des produits contenant de l'amiante, cette activité de travail de matériaux contenant de l'amiante ne peut être assimilée à une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante visée à l'article 41 précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport de l'inspecteur du travail du 1er décembre 2003 et des témoignages produits au dossier que les salariés de l'entreprise procédaient aux travaux de calorifugeage en utilisant des tresses amiantées pour garniture d'étanchéité (jusqu'en 1998), des plaques ou feuilles amiantées pour l'isolation, des toiles en amiante, des joints en amiante pour vapeur, des joints métaloplastic en amiante fermée, des bandes amiantes pour calorifugeage ; que ces travaux de calorifugeage concernaient non seulement le secteur acide mais également le secteur explosif et le secteur chaufferie de l'établissement et particulièrement les bâtiments 37, 36, 253, 29 et 53 ; que si les opérations de calorifugeage et de décalorifugeage exposaient plus particulièrement les salariés de l'atelier Drum (acide), où toutes les conduites étaient calorifugées en amiante, où les travaux de découpage, de meulage et d'ajustage s'effectuaient dans cet atelier et où les travaux sur presses étoupes se faisaient à une fréquence journalière avec des tresses amiantées, les opérations de calorifugeage étaient également fréquentes sur les conduites vapeur et les garnitures mécanique des pompes de la chaufferie, et sur installations du secteur explosif dont les doubles enveloppes des appareils, les traceurs, les vapeurs de vidange de dissolveurs, les conduites de produits figeants étaient couvertes de bandes d'amiante ; que ces opérations étaient réalisées par les salariés affectés au service d'entretien en collaboration avec les mécaniciens et par ceux affectés à la chaufferie ; qu'il résulte de ce mêmes pièces du dossier que si un seul salarié, affecté à la chaufferie, est décédé d'un mésothéliome primitif de la plèvre reconnu maladie professionnelle, il est constant qu'une maladie grave est susceptible de se développer pour les personnes exposées à l'amiante avec un délai de latence pouvant s'élever à une trentaine ou une quarantaine d'années ;

Considérant qu'il s'ensuit que, l'établissement en cause doit être regardé comme ayant eu une part significative de son activité consacrée à la manipulation de produits amiantés lors des opérations de calorifugeage et décalorifugeage, et comme ayant eu un nombre significatif de ses salariés ainsi exposés à l'amiante ; que ledit établissement devait donc être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et la décision refusant l'inscription de l'établissement dont s'agit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT FO-SNPE comité d'établissement appelant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et la décision du 23 août 2004 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant la demande d'inscription de l'établissement SNPE de Sorgues sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 € au SYNDICAT FO-SNPE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT FO-SNPE, à la société SNPE de Sorgues et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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N° 08MA00618 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00618
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma00618 ?
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