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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA00607


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00607 et complétée le 26 juin 2008, présentée pour M. Antoine A, demeurant au ... (66410), par Me Clément, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505615 du 11 décembre 2007 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'a

dmission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profes...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00607 et complétée le 26 juin 2008, présentée pour M. Antoine A, demeurant au ... (66410), par Me Clément, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505615 du 11 décembre 2007 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance n° 0505615 du 11 décembre 2007 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; qu'il résulte de ces dispositions, que sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 devaient, compte tenu de la réouverture du délai initialement fixé le 31 juillet 1999 par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, intervenir avant le 28 février 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que, si le décret du 4 juin 1999 a institué, en son article 8, une commission nationale aux fins de statuer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide qu'il instaure, l'article 5 du même décret donnait compétence au préfet, chargé de l'instruction des dossiers, pour déclarer irrecevables les demandes présentées tardivement ; que la compétence ainsi attribuée au préfet ne méconnaissait aucune disposition réglementaire ou législative ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que l'article 5 du même décret, qui permet au préfet de déclarer irrecevable une demande tardive sans intervention de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ladite Commission, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de l'article 34 de la Constitution que la création d'une aide financière destinée aux rapatriés et la fixation des conditions exigées pour son attribution ressortissent à la compétence du législateur ; qu'il appartient au Premier ministre, titulaire du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'édicter un tel régime ; que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en quatrième lieu, que la date de forclusion prévue par le décret susvisé du 4 juin 1999, a été, en tout état de cause, confirmée par la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi et de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que, dès lors, c'est également à bon droit que le Tribunal a jugé que M. A n'était pas fondé à exciper de l'illégalité du décret susvisé du 4 juin 1999 et donc de la loi du 17 janvier 2002 en tant qu'ils instituent un délai de forclusion et méconnaîtraient ainsi les principes constitutionnels d'égalité et de solidarité nationale ; qu'en tout état de cause, lesdits principes généraux n'ont pas été méconnus ;

Considérant, enfin, que le Premier ministre pouvait, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, sans méconnaître d'avantage les principes de solidarité nationale et d'égalité devant les charges publiques, subordonner en son article 11, le versement de l'aide instituée à la régularité de la situation fiscale du demandeur ; que le décret du 4 juin 1999 institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés un dispositif de désendettement entièrement distinct de régimes similaires, résultant notamment de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la condition de régularité fiscale prévue à l'article 11 du décret du 4 juin 1999 serait contraire à cette loi ne peut être utilement invoqué, qu'en tout état de cause tel n'était pas le motif de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2005 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A et au Premier Ministre.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 08MA00607 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00607
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma00607 ?
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