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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA00518


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00518, présentée par Me Mathieu, avocat, pour M. Boudjema A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504293 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'aide spécifique pour l'acquisition de sa résidence principale ;

2°) d'annuler la décision s

usmentionnée du préfet de l'Hérault du 26 mars 2002 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de l...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00518, présentée par Me Mathieu, avocat, pour M. Boudjema A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504293 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'aide spécifique pour l'acquisition de sa résidence principale ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault du 26 mars 2002 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide spécifique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que les intérêts sur les sommes dues à compter du 26 mars 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi du 11 juin 1994, susvisée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter , premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de l'aide spécifique pour l'acquisition de sa résidence principale ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans les unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi : Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale (...) Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juillet 1994 susvisé : Le montant de l'aide spécifique forfaitaire à l'acquisition de la résidence principale , visée à l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée , est fixé à 80 000 francs et versé en une seule fois sur production de l'acte justificatif de la réalisation de l'opération ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : Les personnes propriétaires de leur résidence principale (...) sont exclues du bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du présent décret ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 de la loi du 11 juin 1994 et 5 du décret du 22 juillet 1994 que le préfet est tenu de rejeter les demandes présentées par les personnes déjà propriétaires de leur résidence principale ;

Considérant que le préfet de l'Hérault a refusé à M. A l'aide à l'acquisition de sa résidence principale en se fondant, d'une part, sur le fait qu'il était déjà propriétaire d'une résidence principale à Orléans et d'autre part, qu'il avait bénéficié d'une aide à l'amélioration de l'habitat pour cette même habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu' à la date à laquelle M. A a demandé à bénéficier des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 , soit le 29 septembre 2001, M. A était propriétaire de sa résidence principale, qu'il avait acquise le 20 février 1993 et remplissait donc pas les conditions d'octroi de cette allocation telles qu'elles sont énoncées à l'article 5 du décret du 22 juillet 1994 ; que la circonstance que M. A a vendu sa résidence principale le 24 novembre 2001 puis en a acquis une nouvelle le 27 novembre 2001 ne remet pas en cause le fait qu'il était toujours propriétaire de sa résidence principale le 26 mars 2002, à la date de l'acte attaqué, et ne pouvait pas ainsi bénéficier du régime d'aide instauré par la loi du 11 juin 1994 ; que, pour ce seul motif, le préfet de l'Hérault était tenu de rejeter la demande de M. A ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de l'Hérault était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 22 juillet 1994 ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A soutient que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait car il n'a jamais bénéficié d'une aide spécifique d'accession à la propriété pour la résidence qu'il a acquise en 1993, un tel moyen est inopérant car la décision attaquée n'est pas fondée sur un tel motif ; qu'enfin, la circonstance que le requérant a subi un préjudice important, en raison de la décision du préfet de l'Hérault lui refusant cette aide financière est également sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Boudjema A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 0800518 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00518
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma00518 ?
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