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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA00329


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA000329, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. Abdeslem A, demeurant ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0620063 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2005 par le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse du 12 déce

mbre 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA000329, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. Abdeslem A, demeurant ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0620063 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2005 par le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse du 12 décembre 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 22 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : ...Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une reconstitution de la carrière de M. A établie par la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône que M. A exerce la profession de salarié agricole depuis 1981 sur le territoire national ; qu'en particulier, pour la période allant de 1995 à 2004, il justifie avoir travaillé comme salarié agricole, ou avoir été en arrêt de travail pour cause de maladie, sur de nombreux mois de chaque année, voire même sur toute l'année ; que pour l'année 2005, l'intéressé, qui a fait sa demande de titre de séjour le 7 juin, produit un certificat de travail délivré en mai 2005 et le relevé d'activité de la MSA du mois d'octobre 2005 ; que dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Vaucluse a considéré qu'il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans et que par suite, c'est également à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, dès lors, ledit jugement et la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse du 12 décembre 2005 doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0620063 en date du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et la décision en date du 12 décembre 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse .

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N° 08MA00329 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00329
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma00329 ?
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