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07/01/2010 | FRANCE | N°07MA04445

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 07MA04445


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04445, présentée pour la société LEROY-MERLIN France dont le siège est à Lézennes, rue Chanzy à Lille (59712), par la société d'avocats W., J. L. et R. Lescudier ;

La société LEROY-MERLIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502507 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 septembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Bruno A ainsi q

ue la décision du 23 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04445, présentée pour la société LEROY-MERLIN France dont le siège est à Lézennes, rue Chanzy à Lille (59712), par la société d'avocats W., J. L. et R. Lescudier ;

La société LEROY-MERLIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502507 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 septembre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Bruno A ainsi que la décision du 23 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- et les observations de Me De Gonbery, avocat, substituant le cabinet W. JL et R. Lescudier pour la société LEROY-MERLIN ;

Considérant que, par une décision du 22 septembre 2004, l'inspectrice du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé la société LEROY-MERLIN à procéder au licenciement pour faute grave de M. A, employé logistique au rayon matériaux du magasin d'Aubagne, qui détenait un mandat de représentant du personnel au sein du comité d'entreprise ; que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, par une décision du 23 mars 2005, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que par un jugement du 18 septembre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions ; que la société LEROY-MERLIN relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que l'autorisation de licencier M. A a été accordée par l'administration au motif que ce dernier a rempli une partie d'un bulletin de vente au rayon luminaire, dont il n'avait pas la responsabilité, octroyant une remise de 50 % sur l'achat d'un produit en exposition, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de la direction, contrairement aux procédures internes applicables dans l'établissement, et après avoir trompé une vendeuse du rayon luminaire pour obtenir qu'elle remplisse l'autre partie du bulletin de vente ;

Considérant, en premier lieu, que la société LEROY-MERLIN soutient que M. A a été licencié pour avoir dissimulé à Mlle B, vendeuse au rayon luminaires, l'absence d'autorisation de la responsable dudit rayon, par ailleurs absente lors des faits, pour pratiquer une remise de 50 % sur un produit en exposition, alors qu'une telle autorisation de remise lui avait été refusée peu de temps avant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mlle B n'a produit aucun témoignage écrit corroborant cette version des faits, celle-ci ne faisant d'ailleurs plus partie du personnel de la société lors du licenciement de M. A ; qu'au surplus, le risque d'erreur de Mlle B, notamment eu égard à son inexpérience, ne pouvait être totalement exclu ; que les autres témoignages écrits produits par l'employeur ne font que rapporter les propos qui auraient été tenus par cette vendeuse et ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le mensonge de M. A à ce sujet ; qu'en second lieu, si la société fait valoir que M. A n'a pas été licencié pour méconnaissance de la procédure applicable en matière de validation de vente avec remise, il ressort expressément de la décision du ministre du 23 mars 2005 qu'une telle faute a été retenue pour autoriser le licenciement de M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de vente produits par le salarié, que les procédures applicables relatives à l'octroi de remises n'étaient pas respectées par d'autres employés au moment des faits, soit en août 2004, dans le contexte particulier de fermeture définitive du magasin le 13 septembre 2004 ; qu'en troisième lieu, il ne résulte d'aucune pièce produite tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour que les clients qui ont bénéficié de la remise octroyée sur le lampadaire acheté soient des amis de M. A, alors qu'ils soutiennent eux-mêmes qu'ils étaient simplement des clients réguliers du magasin ; qu'en dernier lieu, M. A n'a, en quinze ans d'ancienneté, fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire et n'a profité d'aucun enrichissement personnel à la suite de cette remise ; qu'ainsi, si les faits reprochés à ce salarié présentaient un caractère fautif, ils ne constituaient pas une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LEROY-MERLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et la décision du 22 septembre 2004 de l'inspectrice du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société LEROY-MERLIN doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LEROY-MERLIN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LEROY-MERLIN est rejetée.

Article 2 : la société LEROY-MERLIN versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LEROY-MERLIN, à M. Bruno A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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N° 07MA04445 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04445
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;07ma04445 ?
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