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07/01/2010 | FRANCE | N°07MA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 07MA00527


Vu la requête enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00527, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE AGF, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu à Paris (75002) par Me Chabannes, avocat ; la COMPAGNIE AGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206224 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux ou tout autre intervenant à

l'exécution des travaux d'aménagement de la Place de la République de la c...

Vu la requête enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00527, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE AGF, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu à Paris (75002) par Me Chabannes, avocat ; la COMPAGNIE AGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206224 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux ou tout autre intervenant à l'exécution des travaux d'aménagement de la Place de la République de la commune de Saint-Gilles, à lui payer la somme totale de 219 198,67 euros représentant le montant des indemnités qu'elle a dû verser à raison des désordres provoqués par l'exécution des travaux en cause ;

2°) de condamner la Compagnie Générale des Eaux à lui payer la somme précitée de 219 198,67 euros ;

3°) de condamner la Compagnie Générale des Eaux au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri , rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, dans le cadre des travaux d'aménagement de la place de la République de la commune de Saint-Gilles, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de ladite collectivité, et plus particulièrement lors de la réalisation des terrassements d'une tranchée dans la ruelle de la Maison Romane, deux immeubles riverains de la place en cause ont subi des désordres se traduisant par des affaissements et des fissures ; que la COMPAGNIE AGF, assureur de la commune de Saint-Gilles, a, sur la base des conclusions de l'expert, désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, indemnisé, par le biais de protocoles transactionnels, les propriétaires et locataires des deux immeubles en cause des dommages qu'ils avaient subis du fait de ces désordres ; que la COMPAGNIE AGF relève appel du jugement en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux (CGE) ou de tout autre intervenant à l'exécution des travaux litigieux à lui payer la somme de 219 198,67 euros, correspondant aux indemnités qu'elle a versées aux victimes des désordres ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et la fin de non recevoir opposée à cette dernière par la société Véolia Eaux, venant aux droits de la CGE:

Considérant qu'à supposer que la COMPAGNIE AGF soit subrogée, bien qu'elle n'établisse pas plus en appel qu'en première instance avoir effectivement dédommagé les tiers victimes des désordres en litige, à la fois dans les droits de ces derniers et de la commune de Saint-Gilles, elle ne dispose à l'égard des entrepreneurs ayant réalisé les travaux d'aménagement de la place de la République de ladite commune, sauf cas de fraude ou de dol, d'autre action que celle qui résulte soit du contrat qui les unissait à la commune, soit des obligations qui pèsent sur eux en application du principe dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réception définitive des travaux ait été prononcée ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, que les désordres constatés dans les deux immeubles riverains de la place de la République résultent de la pose de canalisations à une profondeur supérieure au niveau des fondations des immeubles lors des travaux de terrassements dont l'exécution avait été confiée à la CGE par la commune de Saint-Gilles, par deux marchés ; qu'ainsi, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif, le lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux exécutés par la CGE est établi ; que, toutefois, il appartient à la COMPAGNIE AGF, subrogée, par voie conventionnelle, dans les droits des tiers victimes desdits désordres et dans les droits de la commune de Saint-Gilles à l'égard de ses cocontracatants, de démontrer que la CGE a commis, lors de la réalisation des travaux de pose des canalisations, une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles telles qu'elles avaient été fixées dans les deux marchés conclus avec la commune de Saint-Gilles ; qu'en se bornant à soutenir que la CGE n'a pas exécuté les travaux en cause selon les règles de l'art et en ne précisant pas l'obligation contractuelle à laquelle ladite société n'aurait pas satisfait, la COMPAGNIE AGF n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la CGE aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que la citation d'extraits du rapport de l'expert judiciaire, dont la mission se limite à des constatations de fait et ne peut porter sur la détermination des responsabilités des différents intervenants à l'exécution des travaux publics, n'est pas davantage de nature à établir les fautes contractuelles alléguées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AGF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 novembre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CGE ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE AGF à verser à la société Veolia Eaux, venant aux droits de la CGE, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AGF est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE AGF versera à la société Veolia Eaux une somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros ) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AGF, à la société Veolia Eaux et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA00527 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00527
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CHABANNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;07ma00527 ?
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