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18/12/2009 | FRANCE | N°08MA02669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 08MA02669


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour Mlle Khadija A, demeurant ..., par Me Marignan, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504788 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de régularisation ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour Mlle Khadija A, demeurant ..., par Me Marignan, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504788 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de régularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Marignan pour Mlle AJJIKI ;

Considérant que Mlle A interjette appel du jugement en date du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la requérante n'a jamais sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code n'est pas soumise à la production d'un visa de long séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans leur rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France le 8 octobre 2001 à l'âge de 36 ans et qu'elle était âgée de 40 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; que si elle soutient que ses parents résident en France depuis longtemps en situation régulière et que cinq de ses frères et soeurs vivent également sur le territoire national, elle ne conteste pas qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore deux de ses soeurs ; que la circonstance que l'une de ses soeurs, âgée de 22 ans et encore à la charge de ses parents, ait obtenu une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, alors que le même titre lui a été refusé par le préfet de l'Hérault, est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision ; qu'elle n'établit pas que l'état de santé de sa mère rende nécessaire sa présence constante à ses côtés ni qu'elle ne puisse être prise en charge par une tierce personne ; qu'il en résulte que la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par Mlle A aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 08MA02669 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02669
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MARIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;08ma02669 ?
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