Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2008 et régularisée le 22 mai 2008, présentée pour M. Saïd A, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501279 rendu le 11 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision implicite née du rejet de son recours gracieux formé le
30 septembre 2004, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer son dossier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 11 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision implicite née du rejet de son recours gracieux formé le 30 septembre 2004 ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A la décision du 27 septembre 2004 contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne que M. A n'a produit aucune inscription pour l'année universitaire 2004-2005 ; qu'à supposer que l'autorité administrative ait cru à tort que M. A ne s'était pas inscrit, dès lors que l'appelant avait déjà échoué à trois reprises à son examen, cette erreur n'a eu aucune conséquence sur l'appréciation faite par l'autorité administrative de sa situation ;
Considérant, enfin, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 08MA024882