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18/12/2009 | FRANCE | N°08MA02488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 08MA02488


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2008 et régularisée le 22 mai 2008, présentée pour M. Saïd A, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501279 rendu le 11 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision implicite née du rejet de son recours gracieux formé le

30 septembre 2004, et

à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer son dossier ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2008 et régularisée le 22 mai 2008, présentée pour M. Saïd A, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501279 rendu le 11 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision implicite née du rejet de son recours gracieux formé le

30 septembre 2004, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer son dossier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 11 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision implicite née du rejet de son recours gracieux formé le 30 septembre 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A la décision du 27 septembre 2004 contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne que M. A n'a produit aucune inscription pour l'année universitaire 2004-2005 ; qu'à supposer que l'autorité administrative ait cru à tort que M. A ne s'était pas inscrit, dès lors que l'appelant avait déjà échoué à trois reprises à son examen, cette erreur n'a eu aucune conséquence sur l'appréciation faite par l'autorité administrative de sa situation ;

Considérant, enfin, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA024882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02488
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;08ma02488 ?
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