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18/12/2009 | FRANCE | N°08MA00112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 08MA00112


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Chabas et Associés pour M. Jean A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0528028 rendu le 9 novembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de Courthézon lui avait délivré le 28 juillet 2005 en tant que, par ce permis, lui ont été imposées d'une part, une taxe pour le raccordement à l'égout d'un

montant de 7 439 euros et d'autre part, une participation pour la réalisation ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Chabas et Associés pour M. Jean A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0528028 rendu le 9 novembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de Courthézon lui avait délivré le 28 juillet 2005 en tant que, par ce permis, lui ont été imposées d'une part, une taxe pour le raccordement à l'égout d'un montant de 7 439 euros et d'autre part, une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement d'un montant de 26 680 euros ;

2°/ d'annuler ledit permis en tant qu'il comporte les dispositions précitées et d'ordonner le remboursement par la commune de Courthézon des sommes versées, soit un total de 34 119 euros ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de Courthézon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Bellaiche, pour M. A ;

- et les observations de Me Lemoine, pour la commune de Courthézon ;

Considérant que M. Jean A relève appel du jugement rendu le 9 novembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de Courthézon lui avait délivré le 28 juillet 2005 en tant que, par ce permis, lui ont été imposées, d'une part, une participation pour le raccordement à l'égout d'un montant de 7 439 euros et, d'autre part, une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement d'un montant de 26 680 euros ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme applicable à la date d'enregistrement de la présente requête : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. ; que ces dispositions, qui poursuivent un objectif de sécurité juridique des décisions conférant concrètement un droit d'occupation ou d'utilisation du sol, ne concernent pas les dispositions divisibles d'un permis de construire mettant à la charge du pétitionnaire une taxe d'urbanisme ou une participation ; que M. A, bénéficiaire du permis de construire délivré le 28 juillet 2005, sollicite, par l'annulation du jugement dont il relève appel, la seule annulation des prescriptions divisibles dudit permis lui imposant une participation pour le raccordement à l'égout et une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Courthézon, sa requête n'est pas soumise aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 précité ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été produit par l'appelant à l'appui de son recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Courthézon, tirée du non respect de l'article R. 412-1 du code de justice administrative applicable à la procédure d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, doit être écartée ;

Sur la légalité des participations :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique applicable : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ; que ces dispositions permettent le cas échéant à une commune d'assujettir au versement de cette redevance, sous les conditions et limites qu'elles fixent, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées, sous réserve que la délibération du conseil municipal exigée par ces mêmes dispositions en précise les conditions de perception ;

Considérant que la délibération adoptée le 18 septembre 1997 par le conseil municipal de Courthézon prévoit soit un raccordement gratuit au réseau public d'assainissement pour les bâtiments existants se raccordant au moment de la création du réseau, soit un raccordement payant pour les immeubles se raccordant sur le réseau existant ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1331-7, cette dernière possibilité ne concerne que les bâtiments nouvellement construits ou reconstruits et non, comme en l'espèce, un bâtiment existant déjà raccordé que le projet se borne à aménager ; que le conseil municipal n'a pas expressément indiqué dans la délibération fixant le montant de la participation pour raccordement à l'égout que celle-ci pourrait également être exigée pour un projet induisant soit un supplément d'évacuation des eaux usées soit la nécessité d'un renforcement de la canalisation de raccordement ; que, par suite, et quand bien même son projet de réaménagement d'un ancien local commercial fréquenté par 25 salariés en sept appartements de trois pièces entraîne à l'évidence un supplément d'évacuation des eaux usées, M. A est fondé à soutenir que le maire de Courthézon ne pouvait, en application de la délibération précitée, mettre à sa charge la participation pour raccordement à l'égout fixée par l'une des prescriptions contestées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième paragraphe de l'article L. 421-3 applicable du code de l'urbanisme : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Courthézon, Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. (...)// Les besoins minimum à prendre en compte sont : Logement / 1 place de stationnement par logement de moins de 60 m² de surface hors oeuvre nette (SHON)/2 places de stationnement par logement de 60 m² de SHON ou plus ( garage, aire aménagée) (...)En cas d'impossibilité architecturale ou technique de pouvoir aménager, le nombre d'emplacement nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, il pourra être dérogé aux règles ci-dessus avec éventuellement des participations financières ;

Considérant qu'il est constant que le projet présenté par M. A nécessite la création de 14 places de stationnement pour satisfaire aux dispositions précitées du POS ; qu'il ressort des mentions mêmes du permis délivré que sept des places nécessaires ne peuvent prendre place sur le terrain d'assiette du projet en raison d'une impossibilité architecturale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A avait obtenu le 14 août 2000 le permis de créer 3 logements et 14 garages dans un bâtiment situé à 250 mètres environ de celui du projet ; que si, sur les 14 garages alors créés, 6 étaient destinés au besoin des logements de ce projet, l'appelant affirme que 8 emplacements de stationnement restent disponibles et peuvent couvrir les besoins du projet en litige, ainsi, du reste, qu'il en a informé par un courrier du 11 février 2005 le service instructeur qui l'a pris en compte dans le cadre de la demande de permis ; que la propriété de 8 garages par M. A dans l'immeuble autorisé par le permis du 14 août 2000 est attestée par la lettre d'un expert-comptable datée du 29 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, et en l'absence au dossier de tout commencement de preuve que ces places de stationnement seraient indisponibles, M. A justifie disposer des places manquantes sur le terrain d'assiette de son projet dans un parc privé de stationnement existant ; qu'aucune disposition dans la loi ou dans le POS ne fixe une condition de distance entre l'immeuble faisant l'objet d'une demande de permis de construire et les places de stationnement dont dispose le pétitionnaire dans un parc privé de stationnement ; que par suite, le maire ne peut, dans le permis délivré comme devant la cour, justifier son refus de prendre en compte lesdites places de stationnement, au motif que la distance de 250 mètres séparant l'immeuble du pétitionnaire et le parc privé serait excessive ; que, par suite, et en vertu des dispositions de l'article L. 421-3 précité, l'appelant est fondé à soutenir que le maire de Courthézon ne pouvait légalement mettre à sa charge la participation pour réalisation de parcs publics fixée par l'autre des prescriptions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et en l'état du dossier, M. A est fondé à obtenir, pour les motifs sus-évoqués, l'annulation des prescriptions divisibles du permis de construire délivré le 28 juillet 2005 par le maire de Courthézon lui imposant, d'une part, une participation pour le raccordement à l'égout d'un montant de 7 439 euros et, d'autre part, une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement d'un montant de 26 680 euros ; qu'il est fondé, par voie de conséquence, à obtenir le reversement, par la commune de Courthézon, des sommes précitées ; qu'ainsi, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des prescriptions précitées et, en second lieu, au remboursement par la commune de la somme totale de 34 119 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que l'appelant verse à la commune de Courthézon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 052808 rendu le 9 novembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le permis de construire que le maire de Courthézon a délivré à M. A le 28 juillet 2005 est annulé en tant que, par ce permis, ont été mises à la charge de M. A, d'une part, une participation pour le raccordement à l'égout d'un montant de 7 439 euros et, d'autre part, une participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement d'un montant de 26 680 euros.

Article 3 : La commune de Courthézon versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, la commune de Courthézon, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA001122

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00112
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CHABAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;08ma00112 ?
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