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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA04770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA04770


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 sous le n° 07MA04770, présentée pour la COMMUNE DE LUNEL-VIEL, (34400) représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE DE LUNEL-VIEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402468 en date du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle son maire avait refusé à M. A la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un logement et d'un atelier sur un terrain cadastré AE116 ;

2°) de rejeter la dem

ande de M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 sous le n° 07MA04770, présentée pour la COMMUNE DE LUNEL-VIEL, (34400) représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE DE LUNEL-VIEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402468 en date du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle son maire avait refusé à M. A la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un logement et d'un atelier sur un terrain cadastré AE116 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 janvier 2008 le mémoire en défense produit pour M. A par la SCP Scheuer-Vernhet et associés, avocats, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LUNEL-VIEL au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville substituant le cabinet Margall pour la COMMUNE DE LUNEL-VIEL ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LUNEL-VIEL avait refusé à M. A la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un logement et d'un atelier, au motif que ce refus était seulement motivé par la situation du terrain dans une zone classée à risque par le plan de prévention des risques d'inondation de l'Etang de l'Or-sud, alors que l'ensemble de ce plan avait été annulé par un jugement du même tribunal administratif prononcé le 4 octobre 2005 et confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de céans du 9 novembre 2006 ; que la COMMUNE DE LUNEL VIEL fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la commune requérante soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour réagir à la lettre de notification, qui lui a été adressée en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative le 12 septembre 2007 avant l'audience convoquée pour le 20 septembre suivant, et qui l'informait de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'annulation du plan de prévention opposé dans la décision de refus ; qu'elle fait notamment valoir qu'elle n'a pu en temps utile demander une substitution du motif de refus de la décision contestée devant le tribunal administratif ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que la commune ne pouvait ignorer, avant même la réception de la lettre précitée du tribunal administratif, que les dispositions du plan de prévention approuvé le 24 février 2004, ne pouvaient plus, depuis l'annulation par le tribunal administratif pour excès de pouvoir de ce règlement destiné à s'appliquer sur le territoire de la commune, fonder une décision de refus de permis de construire ; que dans les circonstances de l'espèce, la commune, qui n'a pas été privée du seul fait de la procédure suivie devant le tribunal administratif de la possibilité de demander une substitution de motif, n'est pas fondée à soutenir que le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été prononcée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la commune soutient que si le plan de prévention invoqué dans le refus de permis de construire en litige ne pouvait légalement fonder une telle décision, la situation du terrain d'assiette du projet dans une zone soumise à un risque d'inondation pouvait cependant justifier une décision de refus sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 alors applicable du code de l'urbanisme selon lesquelles : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'elle affirme notamment que les plans joints à la demande du permis établissaient de façon certaine qu'au regard des études menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention, le projet était situé dans une zone de risque fort ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux éléments fournis à l'appui de son mémoire en réplique par M. A, qui fait valoir que d'une part la construction doit être implantée sur la partie haute du terrain et que d'autre part, le niveau de submersion par les eaux dans le cas d'une crue exceptionnelle reste au dessous de la partie habitable du bâtiment, sous lequel est aménagé un vide sanitaire, que le maire de Lunel-Viel aurait pris la même décision si il avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'accueillir la demande de substitution de motif de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUNEL-VIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de refuser de délivrer un permis de construire à M. A pour la réalisation d'une habitation et d'un atelier ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être en conséquence rejetées ; qu'il y a lieu en revanche sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à sa charge la somme de 1500 euros au profit de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUNEL-VIEL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LUNEL-VIEL versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LUNEL-VIEL, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA047702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04770
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma04770 ?
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