Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée par Me Jean-Claude Grimberg pour Mlle Marie-Hélène A, élisant domicile ... ; Mlle A demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n°0401798 rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur demande de M. et Mme B, a annulé l'arrêté du 8 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Aude lui avait accordé un permis de construire tendant au réaménagement d'un bâtiment existant et à la construction d'une terrasse, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre la décision précitée pris par le préfet de l'Aude le 4 février 2004 ;
2°/ de rejeter la demande de M. et Mme B ;
3°/ de mettre à la charge de ces derniers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations, enregistrées le 27 octobre 2008, présentées par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, par lesquelles il fait connaître à la cour que le dossier n'appelle aucune remarque de sa part ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009 sur télécopie confirmée le 30 suivant, présenté par la société civile professionnelle d'avocats Remaury Fontan- Remaury, pour M. et Mme B, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que Mlle Marie-Hélène A relève appel du jugement rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier, qui, sur demande des époux B, a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le préfet de l'Aude le 8 octobre 2003 en vue de réaménager une habitation existante sur la parcelle C 545 et de créer une terrasse de 18 m² sur la parcelle C 546, au lieu-dit Domaine de Mandourelle à Villesèque-des-Corbières, commune non couverte par un document d'urbanisme opposable aux tiers ;
Considérant que les premiers juges ont annulé le permis précité au motif qu'il avait été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté, au demeurant non identifié, aurait bénéficié d'une délégation de signature du préfet l'habilitant à prendre la décision en litige ; que, contrairement à ce que prétend l'appelante, la charge de prouver qu'une autorisation administrative a été signée par une personne compétente pour ce faire repose au premier chef sur l'administration qui la délivre, et dans une moindre mesure, sur le bénéficiaire, si ce dernier a pu se faire communiquer les documents établissant la compétence du signataire contestée par le tiers ; qu'en l'espèce, ni en première instance ni en appel n'a été versé au dossier par l'administration ou par l'appelante de document attestant de la compétence du signataire du permis de construire en litige ;
Considérant que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 octobre 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mlle A une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. et Mme B ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Marie-Hélène A est rejetée .
Article 2 : Mlle A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A, M. et Mme B, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude.
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N° 07MA042192